Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2504530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 12 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 15 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 11 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à lui ou à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’un an, la préfecture l’a privé de nombreux de ses droits et l’a placé dans une situation de grande précarité particulièrement préoccupante du fait de son état de santé ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2504532 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Bossi, juge des référés,
— les observations de Me Mallet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, représentant le Préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 21 juillet 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Le 11 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour. Par une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour, M. A a été autorisé à rester sur le territoire français du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025. Le 29 octobre 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il est, en outre, précisé par cette instance que les soins doivent, en l’état, être poursuivis pour une durée de trois mois. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025 a été délivrée à l’intéressé. Par une décision notifiée le 15 avril 2025, le préfet de l’Hérault a clôturé la demande de titre de séjour déposée le 11 juin 2024 par M. A. Le 23 avril 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 juillet 2025 a été délivrée au requérant. M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 15 avril 2025 clôturant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne l’étendue de ces conclusions :
3. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, y compris lorsqu’il est caractérisé par une clôture de la demande en cours sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), et lorsqu’il n’est pas motivé sur le seul caractère incomplet du dossier ou par le caractère abusif ou dilatoire de la demande, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
4. En l’espèce, la décision notifiée le 15 avril 2025 de clôture de la demande de M. A, produite sous forme de capture d’écran de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qui n’est pas motivée par le caractère incomplet du dossier ni par le caractère dilatoire ou abusif de la demande, constitue un refus de titre de séjour pris à l’encontre du requérant dont la demande a été déposée le 11 juin 2024. M. A doit ainsi être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cette décision rejetant explicitement sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
5. Il ressort des pièces du dossier que les voies et délais de recours n’étaient pas indiqués dans la décision litigieuse notifiée le 15 avril 2025 rejetant la demande de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, le délai de recours à l’encontre de cette dernière décision n’a pas pu commencer à courir et la requête présentée par M. A n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir présentée en ce sens par le préfet de l’Hérault doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. C A est atteint de troubles dépressifs avec symptômes psychotiques et schizophréniques et de stress post-traumatique nécessitant des soins réguliers et notamment un suivi en hôpital de jour. L’intéressé a ainsi déposé une demande de titre de séjour le 11 juin 2024 sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, le préfet de l’Hérault fait valoir que, suite à l’avis consultatif du collège des médecins de l’OFII, l’intéressé s’est vu délivrer, le 23 avril 2025, une autorisation provisoire de séjour. Cependant, il n’est pas contesté que ce document n’est valable que pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 juillet 2025 et que M. A s’est vu opposé, le 15 avril 2025, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une clôture de sa demande de titre de séjour, autorisation qu’il sollicitait à l’origine pour une durée d’un an, et qui doit être regardée, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, comme constituant un refus de titre de séjour. D’autre part, si le préfet de l’Hérault relève que M. A est hébergé au sein d’un centre d’hébergement d’urgence, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce placement temporaire n’est pas adapté aux troubles psychiatriques présentés par l’intéressé, alors qu’en outre, l’accès à une structure durable adaptée à ses pathologies ainsi que l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sont conditionnés à une situation administrative régulière pérenne.
9. Dans ces conditions, alors même que M. C A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire suite au rejet de sa demande d’asile et qu’il doit ainsi être regardé comme présentant une première demande de titre de séjour, le requérant justifie, en l’espèce, de circonstances particulières caractérisant l’urgence pour lui à bénéficier du titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
11. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci n’indique pas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent la base légale. Ainsi, l’intéressé n’est pas en mesure de comprendre et de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée notifiée le 15 avril 2025.
12. Dès lors que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative sont remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 15 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé et rejeté la demande de titre de séjour déposée le 11 juin 2024 par M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
14. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Misslin, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision notifiée le 15 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé et rejeté la demande de titre de séjour déposée le 11 juin 2024 par M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Misslin, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Bossi
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juillet 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2504530
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