Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… et le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL F-ALPA), représentés par Me Muntlak, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a réquisitionné du 22 au 25 décembre 2025 de 20 heures à 8 heures afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR pour le secteur de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence, en l’absence d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le préfet ne démontre pas la nécessité d’une telle mesure au regard des impératifs de l’ordre public, en ne précisant pas le nombre de rotations par hélicoptère à opérer, alors que cette mesure n’a qu’un caractère subsidiaire et ne peut être opérée que lorsque toutes les actions préventives se sont révélées insuffisantes ;
- l’arrêté n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence mais tend à la réalisation d’un service normal sans qu’il soit établi que le fonctionnement normal serait le seul moyen ou le moyen le plus approprié pour satisfaire les besoins essentiels de la population ni qu’aucune solution alternative à la réquisition n’aurait pu être préférée notamment en ayant recours aux moyens héliportés d’autres services publics, dont les bases aéronavales de secours, la gendarmerie et la sécurité civile ;
- la mesure de réquisition par sa durée et son caractère général porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au repos ; sa limitation doit être proportionnée à l’objectif recherché ; il a alerté son employeur sur le dépassement des 145 jours maximum d’activités programmés et réalisé au titre de l’année 2025 ; son planning a été modifié en conséquence pour tenir compte de cette limite de nature à garantir son droit au repos ; la réquisition aboutit au dépassement des limitations conventionnelles d’activités avec un risque pour la santé et la sécurité du pilote et des personnes transportées ; sa responsabilité individuelle peut être engagée et sa licence professionnelle remise en cause.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025, à 14h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Quessette, juge des référés ;
- les observations de Me Crinquette, substituant Me Muntlak, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que ses butées de travail ont été atteintes le 20 décembre 2025, que le préfet ne justifie pas de la réquisition d’autres pilotes et qu’un service réduit aurait pu être envisagé ;
- et celles de M. A… qui explique que le service héliporté nécessite trois pilotes par 24 heures et qui détaille le total de ses butées de travail.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est pilote dans une société mettant à disposition, dans le cadre d’un contrat public, des moyens héliportés afin d’assurer des missions de service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) aux établissements de santé siège d’HéliSMUR. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a réquisitionné M. A… afin de garantir la continuité de l’activité HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente, pour le secteur de Toulouse, à compter du lundi 22 décembre 2025 à 20h00 au jeudi 25 décembre 2025 à 8 heures. Par la présente requête, M. A… et le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL F-ALPA) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application (…) ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, si le requérant fait valoir que la mesure de réquisition par sa durée et son caractère général porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au repos, constitutionnellement garanti par les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit au repos ne présente pas le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative à l’urgence, que les conclusions présentées par M. A… et le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa à fin de suspension de l’arrêté du 17 décembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et du syndicat national des pilotes de lignes France Alpa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
L. QUESSETTE P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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