Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, en lui imposant de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Cergy, entre 8 heures et 12 heures, y compris les jours fériés et chômés ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à sa mesure d’assignation à résidence, ou, à défaut, d’aménager cette assignation en réduisant les fréquences des pointages auxquels il est soumis à une fois par semaine au plus hors dimanches et jours fériés, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; à cet égard, il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 21 décembre 2024, ce qui le rend éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de Française ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est disproportionné en tant qu’il lui impose un pointage au commissariat tous les jours entre 8 heures et 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bisalu, représentant M. C, présent. Me Bisalu conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. C, marié depuis le 21 décembre 2024 à une ressortissante française, est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ce qui fait échec à la mesure d’éloignement sans délai dont il fait l’objet, à l’origine de la décision portant assignation à résidence en litige. Me Bisalu ajoute que M. C, qui n’a jamais fait l’objet de poursuites, ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 17 septembre 2025 à 17 heures.
Des pièces ont été produites pour M. C par Me Bisalu le 17 septembre 2025 à 15 heures 47.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 avril 1979, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 25 août 2025, après qu’il eut été interpellé pour des faits de violences conjugales. A cette occasion, il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, en lui imposant de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Cergy, entre 8 heures et 12 heures, y compris les jours fériés et chômés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. C ayant été examinée. Il précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 25 août 2025. L’arrêté attaqué indique également que M. C, dépourvu d’adresse justifiée, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Selon l’article L. 411-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, au fait qu’il remplisse les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national.
8. Par voie d’exception, M. C soutient que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 25 août 2025 elle-même illégale, dès lors qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 21 décembre 2024, ce qui le rend éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de Française.
9. Pour prendre cette décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que M. C se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour et sur ce qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 avril 2023. Ces motifs, étrangers à toute considération d’ordre public, ne sont pas contestés par M. C. Certes, il est constant que l’autorité préfectorale ne peut éloigner du territoire français un étranger éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Toutefois, par les pièces qu’il verse à l’instance, M. C ne justifie pas de son éligibilité à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence notamment de visa de long séjour, de preuve d’une communauté de vie antérieure à 2024 avec son épouse avant leur mariage et de preuve de ce qu’il n’aurait jamais quitté le territoire français depuis qu’il y est entré, au demeurant en situation irrégulière. M. C n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas illégale. La circonstance, à la supposer établie, que M. C n’ait jamais troublé l’ordre public est à cet égard sans incidence.
10. En quatrième lieu, si M. C reproche au préfet du Val-d’Oise d’avoir estimé à tort que sa perspective d’éloignement demeurait une perspective raisonnable, il n’apporte aucun élément de nature à attester du contraire, notamment des difficultés particulières d’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités de la République démocratique du Congo. Un tel moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour faire échec à la mesure d’assignation à résidence dont il est l’objet, M. C fait valoir qu’il est marié depuis le 21 décembre 2024 avec une ressortissante française, Mme B. Toutefois, outre que ce mariage était récent à la date de la décision attaquée et que les pièces versées à l’instance, essentiellement des factures et des documents médicaux datant de 2024, ne justifie d’aucune communauté de vie suffisamment ancienne, M. C, débouté du droit d’asile, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, notamment professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, ne peut davantage être accueilli le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C.
13. Enfin, si M. C soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné en tant qu’il lui impose de pointer tous les jours à entre 8 heures et 12 heures, y compris les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police de Cergy, il ne justifie d’aucune circonstance professionnelle ou médicale l’empêchant de respecter ses obligations de pointage, auxquelles il lui est loisible de mettre fin en exécutant son obligation de quitter le territoire français. Au surplus, M. C n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de l’arrêté attaqué en tant qu’il impose des contraintes de pointage à M. C est insusceptible de prospérer.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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