Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mars 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jean sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— les conditions posées par l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas remplies, le préfet ne pouvait sur ce fondement l’assigner à résidence ;
— l’obligation de se présenter tous les mercredis au commissariat de Troyes entre 9h00 et 10h00 n’est pas motivée ;
— cette obligation sera annulée en raison de l’illégalité de l’assignation à résidence ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours
de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er janvier 1999, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 17 juillet 2024. Elle a sollicité l’asile. Ayant constaté qu’elle avait présenté une demande similaire aux autorités néerlandaises, le préfet du Bas-Rhin a décidé de sa réadmission aux Pays-Bas et dans l’attente de l’exécution de cette mesure l’a assignée à résidence au titre de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de Mme A, il y a lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Par un arrêté en date du 12 février régulièrement publié, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. L’arrêté en litige comporte mention des textes dont il fait application et des motifs de fait retenus par le préfet pour prendre sa décision. Il est donc suffisamment motivé. Ces motifs permettent d’établir que le préfet s’est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.
5. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ».
6. les dispositions précitées n’imposent pas qu’une obligation de quitter le territoire français ait été prise avant qu’un arrêté d’assignation à résidence soit édicté. Par suite, l’intéressé ne peut utilement faire valoir qu’en l’absence d’un tel acte, il ne pouvait être assigné à résidence.
7. Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En se bornant à affirmer que le préfet ne justifie pas de l’existence de cette perspective, elle ne remet pas en cause utilement cette existence.
8. L’arrêté en litige prévoit que l’intéressée devra, accompagnée de son enfant, se présenter au commissariat de Troyes les mercredis entre 9h00 et 10h00. L’enfant de Mme A est scolarisé en grande section de maternelle à l’école Jean Monet de Bréviandes. Il ressort des informations accessibles au public que cet établissement est fermé le mercredi. Par suite, l’intéressée ne peut utilement faire valoir que l’exécution de cette obligation méconnaitra l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants, en faisant obstacle à ce que son enfant suive sa scolarité. Enfin l’unique circonstance qu’elle se trouve à quarante-cinq minutes à pied du commissariat, ne saurait, alors qu’elle n’est astreinte à s’y présenter qu’une fois par semaine, porter atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme. C A et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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