Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2509729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant Isis Micheline Ada Allogo A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à l’enfant Isis Micheline Ada Allogo A un livret de famille, une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mère de sa fille est tenue de renouveler son titre de séjour, ce qu’elle ne peut pas faire sans les documents demandés ; la décision porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune décision.
Le préfet de la Sarthe, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, a déposé, le 18 novembre 2024, auprès de la mairie de Nantes une première demande de carte nationale d’identité et de passeport pour l’enfant Isis A née le 27 octobre 2024. La préfecture de la Sarthe l’a informé, par un courrier du 10 décembre 2024, de la suspension de l’instruction de sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier, et cela jusqu’à ce qu’il soit en mesure de justifier du lien de filiation avec l’enfant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer les documents demandés dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle l’exécution d’aucune décision ».
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s’ensuit que n’entre pas dans le champ des mesures que le juge peut ordonner sur ce fondement la délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait admis dans son principe, le droit l’enfant Isis A à en bénéficier.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, en toutes ses conclusions, la demande en référé présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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