Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2506335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Theillière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; alors qu’il réside en France de manière régulière depuis vingt-cinq ans, il se retrouve en situation irrégulière, alors que sa famille réside en France, et qu’il justifie d’une insertion particulière ;
— la décision explicite contestée se substitue aux décisions implicites antérieures ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant notamment pas motivé son refus au regard de la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » ; la décision est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; le préfet a commis une erreur de droit en examinant son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a jamais sollicité un titre sur ce fondement ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas contestée ;
— la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » a fait l’objet d’un rejet implicite ; il n’est pas justifié que la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formulée par courrier ait été reçue et enregistrée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2505947 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Theillière , pour M. A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant comorien né le 12 novembre 1998, est entré sur le territoire métropolitain en 2017. Il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 décembre 2023. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloF. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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