Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2603835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (CPAM) de lui verser les indemnités journalières dues au titre de la période du « 1er octobre au 14 octobre » et du « 22 juin au 30 juin 2026 » sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de versement des indemnités journalières compromet sa situation financière ;
- la CPAM a retenu à tort que son dossier était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’un litige relatif au paiement d’indemnités journalières par une caisse primaire d’assurance maladie.
Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui tend au versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il estime lui être dues par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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