Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 février 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli présenté le 18 février 2025 a été retourné par les services postaux à la préfecture de la Haute-Garonne avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme notifié dès la date de présentation, soit le 14 février 2025, date à laquelle le délai de recours contentieux d’un mois a commencé à courir. La requête n’a été enregistrée que le 17 juillet 2025, soit après l’expiration de ce délai. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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