Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Serhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Gironde avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 5 avril 2023 ;
- le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Serhan, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 juin 1962, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 27 juin 2022 du préfet de la Gironde. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 5 avril 2023, il a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précédemment rappelé, que, par une décision expresse du 5 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. C… et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition que M. C…, qui exerce les fonctions de conducteur de voiture de transfert avec chauffeur dans un cadre libéral, a déclaré 35 189 euros de revenus au titre de l’année 2019, 7 760 euros en 2020, 15 387 euros en 2021 ; pour les mois d’avril à juin 2022, il a déclaré 1 911 euros de revenus moyens déduction faite des cotisations sociales. Il perçoit, mensuellement, depuis mars 2022, une pension d’invalidité à hauteur de 710,69 euros bruts. Toutefois, alors que l’intéressé a trois enfants à charge, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse disposerait de revenus réguliers, ceux de M. C… sont insuffisants à assurer l’autonomie matérielle de la famille qui perçoit des prestations sociales soumises à conditions de ressources (aide personnalisée au logement, prime d’activité). Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion de M. C…, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite dont il dispose, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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