Annulation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 févr. 2023, n° 2203686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 24 janvier 2023, Mme C A – Vidalie, représentée par la SCP d’avocats Cornille – Fouchet – Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du maire de Libourne du 15 juin 2022 pris en application des dispositions des articles L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Libourne du 15 juin 2022 portant interdiction d’habiter ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Libourne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence de leur auteur, le préfet étant seul compétent pour gérer les situations d’insalubrité, comme celle en cause ;
— les dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ont été méconnues à ce qu’aucun rapport n’a été transmis au représentant de l’Etat ;
— les dispositions des articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ont été méconnues en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— les dispositions de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation ont été méconnues en l’absence de consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
— ils ont un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août, 5 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la commune de Libourne, représentée par Me Wurtz, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et demande, en outre, à ce qu’il soit procédé à une substitution de base légale s’agissant de la compétence que le maire tient de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales pour traiter de la question de l’insalubrité de l’immeuble en litige.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Bouboutou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport de l’expertise judiciaire rendu le 19 septembre 2022 confirme les désordres importants qui affectent l’immeuble ;
— la mairie de Libourne n’avait pas d’autre choix que de prendre un arrêté de mise en sécurité, sans procédure contradictoire, pour prescrire les mesures afin de mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ;
— les observations de Me Gournay, représentant Mme E ;
— les observations de Me Wurtz, représentant la commune de Libourne ;
— et les observations de Me Bouboutou, représentant Mme D.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme D, ont été enregistrées les 31 janvier et 8 février 2023.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E, a été enregistrée le 2 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E est propriétaire d’une maison située 80 boulevard Beauséjour à Libourne (33) qu’elle a donné à bail à Mme B D. Suite à un signalement des locataires auprès du tribunal judiciaire de Libourne, puis de la mairie, la commune de Libourne a mandaté la société APAVE en vue d’opérer des constatations sur les lieux, laquelle a rendu un rapport en date du 13 juin 2022. Mme D a également assigné Mme E devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit organisée une expertise judiciaire ayant pour objet d’indiquer les désordres, de chiffrer les travaux à réaliser pour y remédier et les préjudices subis. Par ordonnance du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a ordonné la réalisation d’une expertise. Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à la dangerosité du logement pour la sécurité et la santé de ses occupants et a préconisé le déménagement de toute urgence de la famille de Mme D. Le maire de Libourne a estimé que la situation présentait pour les occupants de l’immeuble un danger imminent pouvant porter atteinte à la sécurité publique, et notifié à la requérante deux arrêtés du 15 juin 2022 distincts, le premier portant mise en sécurité de l’immeuble concerné, enjoignant à l’intéressée de réaliser divers travaux, et l’autre portant interdiction d’habiter ledit immeuble jusqu’à la réalisation desdits travaux. Mme E demande au tribunal d’annuler ces arrêtés, étant précisé que le juge des référés, par une ordonnance du 25 juillet 2022 rendue dans l’instance n°2203697, a suspendu leur exécution.
Sur l’intervention de Mme D :
2. Mme D étant la locataire de l’immeuble en litige, elle présente un intérêt à venir au soutien des écritures de la commune de Libourne. Son intervention est donc recevable et doit, en conséquence, être admise.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du maire de Libourne :
3. Il ressort des arrêtés attaqués, que ceux-ci sont fondés, à la fois sur les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-24 du code général des collectivités territoriales.
4. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ".
5. L’article L. 511-4 du même code prévoit que : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ".
6. Il ressort des arrêtés attaqués que le maire de Libourne a prescrit à la requérante de réaliser des travaux pour garantir la sécurité des personnes. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date des décisions attaquées, le plancher de la salle de bain située à l’étage présentait un risque d’effondrement imminent en raison de la présence de nombreuses fuites d’eau qui avaient porté atteinte à sa solidité. Dans ces conditions, et dès lors que le plancher constitue un élément de la structure du bâtiment qui entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, le maire de Libourne a pu, sans méconnaître ces dispositions, lesquelles ne prévoient nullement que les travaux à entreprendre revêtent nécessairement un caractère provisoire, prescrire la dépose et le remplacement du plancher dégradé par l’humidité.
7. En revanche, si le maire de Libourne a également prescrit la mise aux normes de l’escalier, le contrôle de la chaudière, la mise en place d’un garde-corps sur une fenêtre, l’évacuation de tuiles stockées sur la toiture, l’installation d’un système de ventilation, la reprise du réseau d’évacuation, le remplacement des équipements sanitaires, le remplacement du revêtement de la salle de bain, la mise en place d’une protection contre les projections et les infiltrations d’eau ou niveau du soupirail, l’augmentation de la puissance des luminaires et le remplacement de la porte d’entrée, de tels travaux n’entrent dans aucune des prévisions des dispositions 1° à 3° de l’article L. 511-2 précité. S’agissant de ces travaux, le maire de Libourne a donc méconnu ces dispositions en prenant les arrêtés attaqués.
8. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées. Si le maire de Libourne fait valoir qu’il pouvait user de son pouvoir de police générale pour prescrire les travaux qui ne relevaient pas du pouvoir qu’il tient des dispositions 1° à 3° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement appartenant à la requérante présentait une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent permettant l’utilisation du pouvoir de police générale du maire.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. Il ressort des arrêtés attaqués qu’ils comportent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit dès lors être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le plancher en litige présentait un risque d’effondrement imminent dans un logement occupé par un adulte et deux jeunes enfants. Dans ces conditions, le maire de Libourne était fondé à prendre, en urgence, dès le rapport de la société Apave connu, les arrêtés en litige sans avoir à respecter une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
12. Dès lors que les arrêtés en litige, en tant qu’ils portent sur la sécurité du plancher, sont fondés sur les dispositions du 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-8 du même code, qui ont trait aux seules situations d’insalubrité, est inopérant.
13. Si l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit une information immédiate de l’architecte des bâtiments de France en cas d’utilisation de la procédure prévue à l’article L. 511-19 de ce code, sa méconnaissance est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués dès lors que cette information est nécessairement postérieure à l’édiction de ces derniers.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en litige constituait un grave danger pour la sécurité de ses occupants. Seule l’interdiction d’utilisation de l’immeuble et la réalisation des travaux de remplacement du plancher permettait de faire cesser cette situation. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure ne peut donc également qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 15 juin 2022 du maire de Libourne doivent être annulés en tant qu’ils prescrivent la réalisation de travaux autres que la dépose et le remplacement du plancher dégradé par l’humidité.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties à l’instance, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme D est admise.
Article 2 : Les arrêtés du 15 juin 2022 du maire de Libourne sont annulés en tant qu’ils prescrivent la réalisation de travaux autres que la dépose et le remplacement du plancher dégradé par l’humidité.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la commune de Libourne et à Mme B D.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC
Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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