Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 13 février 2025, Mme B E, agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs G I A et H D, représentée par Me Kouamo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise génétique, à titre principal aux frais du ministre de l’intérieur et, à titre subsidiaire aux frais partagés ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour les enfants mineurs G I A et H D au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et prononcer la distraction au profit de Maître Kouamo.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune information complémentaire n’a été sollicitée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais du litige.
Il soutient que des instructions ont été données en vue de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante gabonaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Libreville du 13 octobre 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs G I A et H D au titre du regroupement familial.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées le 14 mars 2025 à C I A et H D. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme E sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2400770
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