Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier du
14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vivier, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et à titre subsidiaire d’annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il possède les garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 décembre 2005 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2023. Par un arrêté du
1er avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Si M. B soutient être venu en France pour aider financièrement sa famille, ce qui pourrait être considéré selon lui comme un motif humanitaire d’immigration, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France, en juillet 2023, et qu’il ne justifie ni de son placement à l’aide sociale à l’enfance dès son arrivée, ni de ses attaches en France, alors qu’au demeurant il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Si M. B soutient qu’il est pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et qu’il présenterait à ce titre des garanties de représentations, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vivier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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