Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2517025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les articles
L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande n’est pas abusive ou dilatoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est abusive et dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er mars 1999, entré en France le 11 février 2022, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 8 juin 2025. Le préfet de police a refusé le 11 juin 2025 d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article
R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, et retenir ainsi qu’il ressort des écritures en défense le motif de son caractère abusif ou dilatoire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande de réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 février 2025.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet le 3 février 2025 M. A… a été prise sur le fondement du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant déposé une demande d’asile le 22 février 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2024. Cette décision ne se prononce pas sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. A… produit des pièces, telles que des bulletins de paie pour les années 2024 et 2025 et un contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2024, faisant état d’une activité dans la restauration comme assembleur de cuisine et doit être regardé comme apportant des éléments nouveaux. Dans ces conditions, quand bien même elle a été présentée quatre mois après l’édiction de la mesure d’éloignement, la demande de titre de séjour effectuée par M. A… ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer pour ce motif sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande et classé celle-ci sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente ;
- M. Schaeffer, premier conseiller ;
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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