Annulation 8 mars 2024
Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 8 mars 2024, n° 2401142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. C B, représenté par Me Teboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et repose sur des faits inexacts ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— il procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence mentionne son ancienne adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, qui informe les parties de l’incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, qui relèvent de la formation collégiale,
— les observations de Me Teboul, représentant M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête et qui soulève un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’exception d’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour,
— et les réponses de M. B aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauricien né le 6 février 1978, est entré en France le 16 août 2014 et a notamment obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, valable du 12 février 2022 au 11 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 décembre 2023. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, qu’en cas d’assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.
3. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-2 : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire ».
5. Le requérant soulève à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d’enfant français. Pour ce faire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne satisfaisait plus aux conditions énoncées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et, d’autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
6. D’une part, s’agissant du premier motif, M. B est le père d’un enfant français né le 13 juin 2019 de son union avec une ressortissante française. Il est constant qu’il a contribué de manière effective à l’entretien et l’éducation de son fils, dont il partageait le domicile, jusqu’à la séparation du couple en juillet 2022, son ex-compagne ayant dénoncé les violences qu’elle subissait et sollicité la protection du juge judiciaire. Par une ordonnance de protection du 29 juillet 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale en l’attribuant exclusivement à la mère et a fixé un droit de visite du père sur l’enfant deux fois par mois au point de rencontre géré par le service « Trait d’Union », ainsi qu’une pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 euros par mois. M. B établit effectuer tous les mois un versement d’une somme de 150 euros à la mère de son enfant et il établit également exercer son droit de visite deux fois par mois selon les modalités fixées par l’ordonnance de protection. A cet égard, le rapport effectué par le service « Trait d’union » le 8 février 2023 à l’attention de la juge aux affaires familiales a conclu à l’existence d’un « lien d’attachement réciproque entre M. C B et son fils A, qui leur permet de passer des moments complices de qualité ». Un autre rapport, effectué le 20 février 2024, indique que « les retrouvailles père-fils ont également continué d’être chaleureuses et complices » et relève que l’enfant a continué de « verbaliser son amour pour son père et sa tristesse de le quitter ». Ainsi, à la date de la décision contestée, le requérant établit participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance, quand bien même il a été dans l’impossibilité d’avoir des relations suivies avec ce dernier depuis la séparation du couple, compte tenu de l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère de l’enfant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
7. D’autre part, s’agissant du second motif, pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance qu’il est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences conjugales. Le préfet a par ailleurs relevé que l’ordonnance de protection du 29 juillet 2022 fait mention de nombreux éléments témoignant de son comportement violent à l’égard de son ex-compagne et de son fils. Toutefois, M. B conteste la matérialité de plusieurs éléments factuels mentionnés dans l’ordonnance de protection et plus particulièrement les faits de violences sur son fils. A cet égard, M. B n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale à la date de l’arrêté en litige et une pédiatre ayant examiné son fils le 16 juillet 2022 a certifié ne pas avoir constaté de lésion faisant suspecter une maltraitance au cours de cette consultation. Si, lors de l’audience publique, M. B a reconnu avoir été l’auteur de coups sur son épouse dans le cadre de violences réciproques, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas de nature à eux seuls à démontrer que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. B qui, au demeurant, justifie d’une activité salariée ainsi que d’une vie familiale sur le territoire français, constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour à l’appui de sa demande d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à M. B. Elle implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 29 février 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Les décisions du 29 février 2024, prises à l’encontre de M. B, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
N. BEYLSLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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