Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 août 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A, représentée par Me Pintrel, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison des conséquences de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
— une atteinte grave est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et à retourner dans son pays d’origine aboutit à un traitement inhumain et dégradant, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A présente des conclusions au visa des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de sorte que sa requête est irrecevable.
4. D’autre part et au surplus, à supposer que la requête de Mme A puisse être regardée comme présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de cet article de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Mme A se prévaut d’une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à un traitement inhumain et dégradant constitués par l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination envers lequel elle pourra être reconduite d’office. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a présenté une requête au fond en annulation de l’arrêté en litige du 7 juillet 2025, enregistrée par le tribunal le 29 juillet 2025 sous le numéro 2501131. Dans ces conditions et eu égard au caractère suspensif du recours au fond prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances que la requérante invoquent ne sont pas de nature à établir, en tout état de cause, l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 12 août 2025
Le juge des référés,
signé
I. Samson
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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