Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 août 2025, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors, d’une part, que l’urgence est présumée s’agissant des demandes de suspension de l’exécution des décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour, d’autre part, qu’elle va se retrouver en situation irrégulière, sans aucun droit, possibilité d’aller et venir et protection sociale ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés :
d’un vice de procédure, le préfet de la Haute-Vienne n’ayant pas sollicité l’avis de la commission du titre de séjour alors que celui-ci était requis en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans;
de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les pères de ses enfants français contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers ; qu’elle subvient aux besoins de ses enfants depuis leur naissance ; qu’une audience en fixation d’une contribution alimentaire par les pères respectifs de ses enfants français se tiendra le 2 décembre 2025 ;
de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de du 1. de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2501611 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Boschet, juge des référés ;
- les observations de Me Variengien, substituant Me Moreau, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité comorienne, née le 10 juin 1982, déclare être entrée à Mayotte en 2006. Titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024 à Mayotte, elle est entrée sur le territoire métropolitain en septembre 2024 accompagnée de deux de ses enfants français mineurs, D… B…, née le 13 mai 2010, et Malek Madi Toumbou, né le 31 juillet 2015. Le 12 septembre 2024, elle a déposé, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
5. D’une part, eu égard à la portée limitée, instituée par les dispositions citées au point précédent, des cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale » délivrées aux parents d’enfants français à Mayotte, cette catégorie de titre ne peut être regardée comme équivalente aux cartes de séjour temporaires délivrées sur le territoire métropolitain aux parents d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. Il en résulte que, quand bien même le préfet de la Haute-Vienne lui a notamment délivré, le 11 décembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la demande présentée par Mme A… en métropole doit être regardée non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre de séjour. La requérante ne saurait ainsi se prévaloir du bénéfice de la présomption d’urgence qui est attachée aux demandes présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6. D’autre part, en se bornant à indiquer qu’elle va se retrouver en situation irrégulière, sans aucun droit, possibilité d’aller et venir et protection sociale, et alors par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle et ses enfants ne pourraient retourner vivre régulièrement à Mayotte, où elle a résidé avec eux pendant plusieurs années avant son entrée sur le territoire métropolitain et où vivent encore certains de ses enfants ainsi que son partenaire de Pacs, Mme A… ne justifie pas que la décision en date du 10 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence qui est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A… et son conseil doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qui sont présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
J-B BOSCHET
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON
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