Annulation 10 juin 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence étranger malade ou vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles R. 313-1 à R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistré le 13 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme A et enregistré le 16 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Trifi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 4 novembre 1987, a sollicité, le 24 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été diagnostiquée en décembre 2020 en Algérie, alors qu’elle n’avait que trente-trois ans, d’un mélanome choroïdien de l’œil gauche. Il ressort des pièces du dossier que suite à la délivrance d’un visa, la requérante est entrée en France le 4 février 2021 et a été prise en charge en urgence par le centre hospitalier universitaire de Nice le 24 février 2021 pour une énucléation primaire de l’œil gauche, en raison de la grande taille tumorale de croissance rapide et la perte fonctionnelle de l’œil. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des pièces médicales établies par les médecins du centre Lacassagne à Nice, que la pathologie dont souffre la requérante est rare et pour laquelle il n’existe que deux centres de référence en France (Paris et Nice) et que l’intéressée est suivie pour une surveillance médicale et un dépistage du risque métastasique ainsi que pour l’appareillage d’une prothèse oculaire. Il ressort en outre des pièces du dossier et en particulier des pièces médicales établies par les médecins du centre hospitalo-universitaire Mustapha à Alger en décembre 2020 et de la clinique El Moncef à Setif, que le traitement par protonthérapie, l’équipement en bille intra-oculaire ou en prothèse oculaire, notamment, ne sont pas disponibles en Algérie. En l’espèce, les certificats médicaux produits par la requérante sont de nature à établir qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, des soins très spécifiques que son état de santé requiert. Dans ces circonstances, en l’absence de disponibilité du traitement de la requérante ou d’un traitement de substitution en Algérie, Mme A est fondée à soutenir qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le préfet a ainsi méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, au vu du moyen d’annulation retenu et de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une modification des circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à Mme A un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trifi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Trifi.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Trifi au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Trifi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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