Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 févr. 2025, n° 2401820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 19 juin 2023 et 12 août 2023 qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire à hauteur des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions litigieuses n’est pas établie ;
— la décision référence « 48 SI » du 4 janvier 2024 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a commis diverses des infractions au code de la route les 19 juin 2023 et 12 août 2023, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 4 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort du relevé d’information intégral que Mme A n’a pas payé l’amende forfaitaire correspondante aux infractions commises les 19 juin 2023 et 12 août 2023 constatées par radar automatique. Si un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour chacune de ces infractions, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que la requérante aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que Mme A a été destinataire des avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, il n’établit pas que Mme A aurait reçu l’information sur la qualification de l’infraction commise, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de la priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
6. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A fait état des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 19 juin 2023 et 12 août 2023 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de Mme A n’est pas nul du fait de l’annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle du 4 janvier 2024 doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 19 juin 2023 et 12 août 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 4 janvier 2024, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 19 juin 2023 et 12 août 2023 sur le permis de conduire de Mme A, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 19 juin 2023 et 12 août 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 4 janvier 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401820
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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