Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2200479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2022, 6 février 2023 et 13 avril 2023, la société par actions simplifiée Cibétanche, représentée par Me Blondelot, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui payer la somme de 44 590,34 euros ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
— la société Eiffage Construction Alpes-Dauphiné (ECAD) devant être regardée comme ayant accepté « son projet de décompte général définitif », la qualité des travaux qu’elle a réalisés en tant que sous-traitante ne peut plus être contestée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
— subsidiairement, cette dernière ne peut refuser le paiement de la somme due de 44 590,34 euros alors que le retard dans le chantier ne lui est pas imputable et que les désordres reprochés ne sont justifiés ni dans leur existence, ni dans leur ampleur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2022 et le 15 février 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cibétanche la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sur demande du tribunal, une pièce complémentaire a été communiquée le 10 octobre 2024, sans réouverture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Diringer, représentant la société Cibétanche, et de Me Tourmente, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de reconstruction du lycée Emmanuel Mounier de Grenoble, la région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué, le 5 mai 2017, le lot n°1 « clos et couvert / démolition » à un groupement conjoint dont le mandataire solidaire était la société Eiffage Construction Alpes-Dauphiné (ECAD). Par un acte spécial du 17 novembre 2017, la région a agréé les conditions de paiement de la société Cibétanche, sous-traitante pour le lot « étanchéité » de la société ECAD. Plusieurs avenants ont été régularisés et aux termes de la dernière déclaration de sous-traitance modificative, signée par la région Auvergne-Rhône-Alpes le 3 mai 2019, le marché sous-traité à la société Cibétanche était accepté à hauteur de 394 652,31 euros hors taxe (HT). Par courrier du 19 février 2021, la société Cibétanche a adressé à la société ECAD sa demande d’une somme de 99 890,34 euros HT. Par courrier du 20 août 2021, elle a demandé le paiement de cette somme à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rejeté sa demande par une décision du 26 novembre 2021.
2. Si la société Cibétanche qualifie son courrier du 19 février 2021 de « projet de décompte général définitif », il ne peut s’agir que d’une demande de paiement direct, dès lors que la requérante n’était pas titulaire d’un marché avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’opération de reconstruction du lycée.
Sur l’acceptation tacite de la demande en paiement de la société Cibétanche :
3. Le I de l’article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au litige, disposait que « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public () ». Par ailleurs, il résulte de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que, si l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le sous-traitant d’une demande tendant à son paiement direct par le maître d’ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d’avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement.
4. La société Cibétanche établit, par la production de l’avis de réception ainsi que par un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice, que sa demande en paiement d’une somme de 86 763,33 euros a été réceptionnée par la société ECAD le 24 févier 2021. Le délai de quinze jours donné au titulaire du marché pour répondre explicitement expirait le jeudi 11 mars 2021. Si la région fait valoir que la société ECAD a notifié un refus à la société Cibétanche par un courrier daté du 10 mars 2021, il résulte d’un courriel qu’elle a adressé à cette dernière le 12 mars 2021, que ledit courrier n’a été expédié en lettre recommandée avec avis de réception que le 12 mars 2021. Faute pour la société ECAD d’avoir notifié avant le 11 mars 2021 un refus motivé à la demande en paiement présentée par la société Cibétanche, elle doit être regardée comme ayant accepté définitivement cette demande.
Sur les inexécutions dont se prévaut le maître d’ouvrage :
5. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, les procédures instituées par les dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et du I de l’article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître d’ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu’il a exécutés et des prix stipulés par le marché. Toutefois, le maître d’ouvrage ne saurait imputer sur les sommes dues au sous-traitant que le seul coût des travaux inexécutés, à l’exclusion des réparations des malfaçons constatées dans l’exécution des travaux, dès lors que, en l’absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage, seul le titulaire du marché est contractuellement tenu à l’égard de ce dernier de la bonne exécution de l’ensemble des travaux, et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant.
6. La défenderesse verse aux débats un procès-verbal de constat signé le 12 novembre 2020 par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, en présence du titulaire du lot « étanchéité » qui a refusé de le signer, mettant en évidence l’absence de pièces de drainage et de jonction, de bande solin, de goutte d’eau et d’étanchéité entre les couvertines et le neolife. Ces inexécutions sont imputables à la société Cibétanche, qui ne les remet pas sérieusement en cause faute de produire des éléments contraires. Elles figurent également dans le courrier du 12 mars 2021, mentionné au point 4, par lequel la société ECAD a refusé tardivement la demande en paiement de la requérante. Par ailleurs, ce courrier retient également l’inexécution par la requérante d’heures d’insertion contractuellement prévues par la clause sociale du cahier des clauses administratives particulières. Il suit de là que la région Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à se prévaloir d’inexécutions à l’encontre de la société Cibétanche, sous-traitante.
7. Il ressort du courrier de refus de paiement de la société ECAD que le montant de ces inexécutions représente une somme non discutée de 9 428,80 euros, déduction faite du coût des pénalités de retard et des malfaçons, qui ne constituent pas des inexécutions dont le maître d’ouvrage peut se prévaloir pour refuser le paiement direct. La région Auvergne-Rhône-Alpes reste par conséquent redevable d’une somme de 35 161,54 euros HT au titre du paiement direct du sous-traitant, qu’elle doit être condamnée à verser à la société Cibétanche.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cibétanche, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région la somme de 2 000 euros à verser à la requérante, sur le même fondement, mais pas, en l’absence de dépens, au titre de ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : La région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à la société Cibétanche la somme de 35 161,54 euros HT.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à la société Cibétanche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Cibétanche et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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