Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier au regard de sa demande de titre de séjour au motif du travail, de la présence de ses enfants sur le territoire et de sa date d’entrée sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant monténégrin né le 7 janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017, accompagné de son épouse. Par des décisions du 21 août 2017 et du 17 décembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont refusé de faire droit à sa demande d’asile. Le 11 mars 2024, M. C… a formé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui les fondent. En particulier, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C… était présent sur le territoire français depuis huit années à la date de l’arrêté litigieux, que le requérant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français et est ainsi motivée au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait formé une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation dont la décision contestée serait entachée à ce titre doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, M. C… était présent sur le territoire français depuis huit années à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de son séjour en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et en 2020, qu’il n’a pas exécutées. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de ses trois enfants mineurs ainsi que de sa conjointe, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière, compatriote, est en situation irrégulière. Il ne fait en outre état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où demeurent encore ses parents. M. C… ne se prévaut enfin d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire depuis le 1er mars 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon au sein de l’entreprise Sedin Construction, qui a formé à cet égard une demande d’autorisation de travail le 2 février 2024. Toutefois, l’intéressé ne justifie d’aucune qualification ou expérience professionnelle dans ce domaine. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La circonstance que les trois enfants de M. C…, âgés de huit, six et quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, soient scolarisés en France et qu’ils soient nés en France ne suffit pas à établir, alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu’il n’est fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants hors B…, qu’en prenant la décision attaquée le préfet aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. C… un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d’une durée de vingt-quatre mois.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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