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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mars 2026, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 6 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le chemin privatif situé 230 chemin des Maraîchers dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Saëns ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Saëns l’avance des frais d’expertise ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Saëns une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
le chemin privatif dont il est propriétaire est devenu impraticable du fait de l’apparition d’ornières ;
ce phénomène est dû à l’obstruction de la buse et du caniveau communaux qui ne collectent plus les eaux pluviales de sorte qu’elles ne peuvent plus être déversées vers la Varenne, cours d’eau situé en aval ;
l’expertise est utile dès lors que le défaut d’entretien de la buse et du caniveau par la commune de Saint-Saëns est susceptible d’engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Saint-Saëns, représentée par Me Gillet, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, sans reconnaissance aucune de responsabilité, aux protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’expertise sollicitée par M. D… est dépourvue d’utilité dès lors, d’une part, que M. D… ne démontre pas l’état de son terrain avant le sinistre de sorte que les dommages constatés en expertise assurance ne sont pas nécessairement consécutifs au sinistre allégué, d’autre part, qu’un rapport d’expertise a déjà été établi avec un chiffrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
M. B… D… est propriétaire d’une parcelle, située 230 chemin des Maraîchers à Saint-Saëns, ainsi que du chemin qui la traverse. Les 29 et 30 octobre 2023, il a constaté la présence d’ornières rendant cette voie difficilement praticable. Le 22 avril 2024, l’expert mandaté par son assureur a constaté que l’origine du sinistre provenait du défaut d’entretien de la buse et du caniveau, le système d’évacuation du fossé vers la rivière La Varenne étant bouché et les eaux ayant, en conséquence, ruisselé sur le chemin minéralisé appartenant à M. D…. M. D… demande la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre l’entretien de la buse et du caniveau qui incombent à la commune et les dommages affectant sa propriété ainsi que sur les préjudices qu’il estime avoir subis.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la commune de Saint-Saëns fait valoir, d’une part, que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’état du chemin résulterait d’un problème d’écoulement des eaux pluviales survenu à la fin du mois d’octobre 2023, d’autre part, que le coût des travaux de reprise a déjà été arrêté par l’expert d’assurance.
En l’état de l’instruction, les photographies de l’entrée du chemin privatif datées de novembre 2022 et de juin 2023 extraites du site internet Google Maps, dont le caractère probant n’est au demeurant pas contesté par la commune défenderesse, suffisent à regarder comme établis les faits, survenus à la fin du mois d’octobre 2023, rapportés par M. D… dans sa requête. M. D… produit également une attestation du 27 décembre 2023 du maraîcher qui emprunte son chemin dans le cadre de son activité et fait état d’un défaut d’entretien de la buse et du caniveau, ce qui fait obstacle, en cas de fortes pluies, à l’écoulement des eaux de pluie par le fossé, les eaux se déversant alors sur le chemin privatif appartenant au requérant. L’expertise amiable du 22 avril 2024 fait également état d’un défaut d’entretien des ouvrages publics communaux. La circonstance que l’expertise, diligentée par l’assureur du requérant, se prononce sur le coût des travaux de remise en état du chemin ne suffit pas à priver l’expertise d’utilité, d’autant que ce chiffrage est contesté par M. D….
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par M. D…, dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un recours indemnitaire à l’encontre de la commune de Saint-Saëns, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Saint-Saëns ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur l’avance des frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par M D… présentées au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions relatives aux dépens.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A…, demeurant 313 route du Clos de Tilly, aux Monts-du-Roumois (27520), est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission :
de se rendre sur les lieux, situés 230 chemin des Maraîchers à Saint-Saëns (76680), en présence de l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête affectant une partie du chemin privatif, propriété de M. D… ;
de donner son avis sur l’origine des désordres affectant ce chemin et notamment sur l’existence d’un lien avec l’état de la buse et du caniveau ;
de préciser si la buse et le caniveau sont correctement entretenus ;
de donner son avis sur l’imputabilité des désordres ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle , y compris, s’il y a lieu, les mesures urgentes ;
indiquer, le cas échéant, si M. D… a subi d’autres préjudices en précisant leur nature et en les évaluant ;
de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la commune de Saint-Saëns et à Mme C… A…, experte désignée.
Fait à Rouen, le 19 mars 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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