Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2513766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois ou toute autre mesure de nature à mettre fin à sa situation d’attente.
Il soutient que, depuis le déclenchement d’une enquête préliminaire et d’une enquête administrative en décembre 2024, sa situation professionnelle est bloquée, aucune décision disciplinaire ayant été prise, ni audition judiciaire menée ; la suspension de sa carrière et de sa rémunération implique des répercussions sociales, morales et familiales importantes ; elle constitue une sanction déguisée ; il est victime d’un traitement discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En se bornant à produire un courrier daté du 15 juillet 2025 par lequel le sous-directeur des personnels du ministère de l’intérieur lui indique qu’il est sursis jusqu’à nouvel ordre sur sa nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Etat en raison d’une enquête administrative en cours, lequel rappelle que l’intéressé est affecté depuis le 2 juin 2025 sur un poste à la direction départementale de la police nationale de l’Ardèche correspondant à son grade actuel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, M. B…, qui indique lui-même être placé en congé de maladie en raison d’un état de santé ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions, n’établit ni l’utilité, ni l’urgence de la mesure de réexamen dont il demande le prononcé sans d’ailleurs faire état de précision suffisante qu’à l’objet exact de celui-ci. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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