Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société anonyme Electricité de France, représentée par la SCP Baker et Mckenzie, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiées Fibre Excellence au paiement des avoirs dus au titre du contrat de complément de rémunération, à hauteur de 13 399 419,06 euros, à parfaire à la date du jugement ;
2°) de condamner la société Fibre Excellence au paiement des intérêts de retard, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Fibre Excellence Saint-Gaudens une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, la société Fibre excellence Saint-Gaudens conclut au rejet de la requête et à la condamnation d’Electricité de France à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société Electricité de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société Electricité de France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Electricité de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Electricité de France.
Article 2 : Les conclusions de la société Fibre Excellence Saint-Gaudens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France et à la société Fibre excellence Saint-Gaudens.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ss
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