Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 30 avril 2025, Mme A B épouse C, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis le 27 février 2021 ; elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 juin 2025, qui ne lui a pas été remis par la préfecture de la Garonne à la suite de son changement d’adresse au sein de ce département ; elle a déposé le 15 mars 2025 sur le site de l’ANEF une demande de délivrance de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône ; sa demande a été acceptée le 29 avril 2025 mais aucune attestation de décision favorable ne figurait sur le site de l’ANEF ; elle se trouve sans aucun document justifiant de la régularité de son séjour ; elle doit se rendre au Maroc pour rendre visite à ses parents dont l’état de santé s’est dégradé ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 20 avril 1994 qui est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 juin 2025, qui ne lui a pas été remis par la préfecture de la Garonne à la suite de son changement d’adresse au sein de ce département, a déposé le 15 mars 2025 sur le site de l’ANEF une demande de délivrance de titre de séjour. Par une décision du 29 avril 2025, notifiée sur la plateforme ANEF, l’administration lui a indiqué que sa demande était acceptée, qu’un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et qu’une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son droit au séjour et de maintenir les droits associés était disponible en pièce jointe du message, dans l’attente de la remise de son nouveau titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette attestation de décision favorable ne figurait pas en pièce jointe de la décision, la requérante demeurant au jour de la présente ordonnance dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, elle justifie devoir se rendre au Maroc, où résident ses parents, dont l’état de santé s’est récemment détérioré. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B épouse C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et à voyager. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 700 euros à la charge de l’État à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B épouse C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et à voyager.
Article 2 : L’État versera la somme de 700 euros à Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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