Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2409297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 25 avril 2024 du directeur territorial de l’OFII de Cergy refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il n’est pas démontré que l’agent ayant mené l’entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par une décision en date du 18 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 2 août 1993, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 24 avril 2024 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 7 mai 2024, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par une décision du directeur général de l’OFII du 30 mai 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et
L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B au motif que l’intéressée avait refusé sans motif légitime la proposition d’orientation en région de l’OFII. Elle ajoute qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître
de motifs d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Au vu de cette motivation, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que l’OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, aucune pièce du dossier ne permettant de tenir pour établi que l’entretien de vulnérabilité de Mme B n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une qualification à cette fin, ce moyen est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 visé ci-dessus, qui ne constitue pas la base légale de cette décision et qui n’a pas davantage été prise pour son application.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. Si Mme B ne conteste pas avoir refusé l’orientation en région qui lui a été proposée, elle soutient que ce refus est justifié par le fait qu’elle est logée chez une amie qui la soutient psychologiquement. Toutefois, ce faisant, elle ne fait valoir qu’un motif de simple convenance, au demeurant dépourvu de précisions et de justifications, insusceptible d’être opposé à l’orientation en région proposée à un demandeur d’asile. Partant, elle n’assortit les moyens de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête par Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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