Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2509711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2509711, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 4 juin 2025 par France Travail Ile-de-France et signifiée le 26 juin 2025 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 6 186,48 euros pour activité non déclarée du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021.
Mme A… soutient que :
- elle n’a jamais été informée d’une quelconque activité non salariée, ni n’a reçu de pièces justificatives détaillant cette situation, ce qui ne lui permet pas de comprendre le montant de l’indu litigieux ;
- retraitée depuis le 1er mars 2024, elle perçoit une pension mensuelle de 486 euros, ce qui rend toute procédure de recouvrement extrêmement difficile à supporter dans sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifiques sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande de médiation préalable de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, obligatoire en matière d’allocation de solidarité spécifique en application du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 4 juin 2025 signifiée le 25 juin suivant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… s’est vu signifier le 26 juin 2025 une contrainte émise le 4 juin 2025 par France Travail Ile-de-France en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 6 186,48 euros pour activité non déclarée du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021. Par la requête susvisée, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 5426-8-1 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article ». Aux termes de l’article R. 5426-18 de ce code : « L’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l’article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l’article L. 5423-1 ». L’article R. 5426-19 de ce code dispose que « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail. ». Selon le 1er alinéa de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 (…) / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 5426-22 dudit code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives : (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (…) ». Et en vertu de l’article R. 5423-14 de ce code : « La personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ».
Enfin, selon l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. »
Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail. De même, en vertu des dispositions citées au point 5, le juge administratif ne peut être saisi d’une demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation servie par France Travail qu’après que le directeur de cet organisme se soit prononcé sur une telle demande.
A l’appui de sa requête, Mme A… conteste, en premier lieu, le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique dont la contrainte en cause poursuit le recouvrement en soutenant qu’elle n’a jamais été informée d’une quelconque activité non salariée, ni n’a reçu de pièces justificatives détaillant cette situation, ce qui ne lui permet pas de comprendre le montant de l’indu litigieux. Toutefois, un tel moyen relatif au bien-fondé de l’indu litigieux d’allocation de solidarité spécifique doit être écarté comme inopérant en application de ce qui a été développé au point 6, faute pour Mme A… d’avoir introduit une demande de médiation préalable obligatoire. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En second lieu, Mme A… soutient qu’elle est retraitée depuis le 1er mars 2024, qu’elle perçoit une pension mensuelle de 486 euros, ce qui rend toute procédure de recouvrement extrêmement difficile à supporter dans sa situation. Elle se prévaut d’une situation de précarité financière l’empêchant de rembourser l’indu d’allocation de solidarité spécifique et doit être regardée comme demandant une remise gracieuse de sa dette d’allocation de solidarité spécifique, demande qui n’est recevable qu’après que le directeur de cet organisme se soit prononcé dessus. Par suite, un tel moyen ne peut être qu’écarté comme irrecevable en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte formée par Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun, le 27 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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