Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale( OESPA), représentée par son président M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de communication de la direction départementale de
protection des populations (DDPP) de l’Isère ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations de l’Isère de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’Association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale de protection des populations de l’Isère de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré l’OSESPA déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application des articles R.222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux premiers vice-présidents des tribunaux désignés à cet effet par le président de leur juridiction de donner acte d’un désistement par ordonnance.
2. Le désistement de l’OESPA est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association OESPA et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
La première vice-présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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