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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2505970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct enregistré le 23 mai 2025, présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société United France 2021 Propco SNC, représentée par Me Beauthier de Montalembert, demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour le bien dont elle est propriétaire au 15, rue Léon Blum à Palaiseau (Essonne), de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Elle soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question relative à la conformité de ces dispositions aux principes constitutionnels de sécurité juridique, d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Il soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors, s’agissant des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, que la différence de traitement induite par un calcul du planchonnement figé sur l’année 2017, correspond à une différence de situation et qu’elle est conforme à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant ce dispositif et, s’agissant du principe de sécurité juridique, que la rétroactivité de la fixité du planchonnement prévue par les dispositions en cause est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général tenant aux risques budgétaires et de désorganisation des services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai, par une décision motivée, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
2. Aux termes du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : « Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017 ». Ces dispositions sont applicables au présent litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
3. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
ORDONNE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société United France 2021 Propco SNC jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société United France 2021 Propco SNC et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025
- Code général des impôts, CGI.
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