Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 janv. 2026, n° 2504182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. L… I…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense de M. I… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
5°) de donner acte à ma SCP Breillat – Dieumegard – Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’État la somme ainsi allouée ;
6°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 concernant l’entretien individuel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026, en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Breillat et représentant M. I…, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur les points suivants : M. I… est un ressortissant afghan et aucune solution ne lui a été proposé depuis 2015, au moment où il a quitté l’Afghanistan malgré ses précédentes demandes d’asile pour lesquelles il n’a pas eu de réponses ; il souhaite pouvoir rester en France
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. L… I…, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 12 septembre 2025. Le relevé de ses empreintes réalisé le jour-même et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont permis de constater que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités suédoises, devant lesquelles il a déposé une demande d’asile le 14 février 2023, et par les autorités allemandes, devant lesquelles il a déposé une deuxième demande d’asile le 14 mai 2024. Les autorités allemandes ayant refusé la demande de reprise en charge de M. I…, les autorités suédoises ont été saisies le 27 octobre 2025 sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 et ont donné leur accord explicite le 29 octobre 2025 sur la base de ce même article. Par un arrêté du 26 novembre 2025, notifié le 16 décembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. I… vers la Suède pour l’examen de sa demande d’asile. M. I… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2025-243 et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… G…, directeur de l’immigration, de Mme J… K…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… H…, chef du bureau de l’asile, et de Mme E… B…, adjointe au chef de bureau, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
6. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n°1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 9 septembre 2025, indique que ses empreintes ont été relevées par les autorités suédoises à la suite du dépôt d’une première demande d’asile le 14 février 2023 et par les autorités allemandes à la suite du dépôt d’une deuxième demande d’asile le 14 mai 2024, que les autorités allemandes ont refusé de prendre en charge M. I… et que les autorités suédoises, saisies le 27 octobre 2025 sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 29 octobre 2025 sur la base du même article. L’arrêté mentionne également que M. I… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers la Suède. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que M. I… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. I…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à M. I… le 12 septembre 2025 et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers la Suède était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en persan, langue que le requérant a indiqué comprendre lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. I… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 12 septembre 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposé la signature de M. I…, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, lequel comporte un cachet portant la mention « Pour le préfet » ainsi que les initiales de l’agent ayant conduit l’entretien, dont le préfet donne le nom complet par la production de la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue M. I…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, il ressort des termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. I… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France. A l’appui de ce moyen, il soutient qu’il a quitté son pays d’origine, en 2015, ne pouvant plus y vivre et fait état d’un risque de renvoi par ricochet dans son pays d’origine en cas de transfert vers la Suède en raison d’une mesure d’éloignement qui lui serait opposée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d’y bénéficier d’une protection internationale ni que les autorités suédoises n’évalueront pas d’office, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine, alors que la Suède est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. I… auprès des autorités suédoises doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. I… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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