Annulation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2201683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me de Faÿ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-124 en date du 18 janvier 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et dix-huit jours à compter du 1er février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs a refusé de lui transmettre son dossier administratif complet en amont de la séance du conseil de discipline et l’a contraint à le consulter sur place, en méconnaissance des articles 18 et 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— les faits sur lesquels se fonde l’arrêté attaqué ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction qu’il lui inflige est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Treca et enregistré le 15 décembre 2022, le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Par une décision en date du 20 avril 2022, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Horeau, substituant Me Treca, représentant le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs,
— M. B n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs le 1er avril 2008 en qualité d’opérateur du réseau. Par un arrêté n° 2022-124 en date du 18 janvier 2022, dont il demande l’annulation, le président du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et dix-huit jours à compter du 1er février 2022.
2. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. M. B soutient que l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs a prononcé l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux mois et dix-huit jours est illégal, dès lors qu’il lui inflige une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. L’arrêté attaqué se fonde sur les circonstances que M. B aurait exercé illégalement un cumul d’activités, aurait de son propre chef interrompu le service dont il avait la charge le 5 octobre 2020, aurait transmis des informations au maire d’une des communes adhérentes au syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs relatives au fonctionnement de cette collectivité, ce qui constituerait un manquement à son devoir de discrétion, aurait été responsable de l’immobilisation d’un véhicule de la flotte du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs du 15 au 18 janvier 2021, n’aurait pas pré-rempli les constats européens d’accidents conservés dans les véhicules de la flotte du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs, ne se serait pas acquitté diligemment du suivi de l’entretien des véhicules et de l’utilisation des cartes essence alors que ces tâches lui incombaient en raison de son poste de responsable du pôle véhicules, n’aurait pas effectué d’enquête auprès de ses collègues à la suite de la découverte de l’utilisation frauduleuse des cartes à essence entre les mois de mars 2020 et janvier 2021 et y aurait indirectement participé.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B disposait d’une autorisation de cumul de fonctions « sans limitation de durée » délivrée le 9 janvier 2015 par le président alors en exercice du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs.
6. En deuxième lieu, le grief reposant sur la circonstance que M. B aurait communiqué des informations relatives au fonctionnement du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs au maire d’une des communes adhérentes n’est établi par aucune des pièces du dossier.
7. En troisième lieu, s’il est constant que M. B n’a pas assuré le service de transport à la demande sur le secteur dont il était chargé le 5 octobre 2020, il justifie avoir été dans l’incapacité matérielle de le faire compte tenu du mauvais état du véhicule qui lui avait été attribué ainsi qu’en atteste le courrier électronique transmis par son supérieur le 22 octobre 2020 au président du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs.
8. En quatrième lieu, le syndicat ne démontre par aucune pièce du dossier avoir demandé à M. B de pré-remplir les constats d’accidents conservés dans les véhicules de sa flotte.
9. En cinquième lieu, bien que M. B ait été peu proactif dans la recherche de l’identité des responsables de l’utilisation frauduleuse des cartes à essence, la collectivité ne démontre pas lui avoir demandé de diligenter une enquête auprès de ses collègues avant que sa directrice ne les ait informés de la découverte de la fraude par un message qui leur était adressé par l’intermédiaire du logiciel de messagerie instantanée Whatsapp le 5 février 2021.
10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ses fonctions de responsable du pôle véhicules, auxquelles il a été nommé par l’arrêté du 16 avril 2018, lui attribuant par la même occasion une indemnité d’exercice des missions, impliquaient effectivement la gestion du suivi des véhicules du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs, et ce nonobstant la circonstance, établie par les témoignages de ses collègues qu’il verse au dossier, qu’il ne s’en serait pas acquitté personnellement jusqu’à ce que cette tâche lui soit rappelée au cours d’un entretien ayant eu lieu le 22 septembre 2020 en présence du vice-président de la collectivité. La tâche de suivi de l’utilisation des cartes essence, quant à elle, ne lui a été confiée qu’à la suite de ce rendez-vous.
11. Il résulte des constatations opérées aux points 5 à 10 que M. B est seulement responsable du mauvais état des véhicules de la collectivité ainsi que du suivi négligent de l’utilisation des cartes à essence à compter du 22 septembre 2020. Eu égard à son grade d’adjoint administratif de 2ème classe, à la circonstance qu’aucune fraction de son temps de travail n’était spécifiquement dédiée à l’entretien des véhicules et à leur suivi administratif, en conséquence de quoi il était dans l’obligation de s’y consacrer entre deux courses, ou à celle, établie par les témoignages des collègues du requérant rédigés entre le 20 octobre 2021 et le 2 novembre 2021 ainsi que par les procès-verbaux issus de l’enquête administrative réalisés les 8 et 9 juillet 2021, que la direction de la collectivité n’a pris aucune mesure afin de remédier au mauvais état des véhicules de sa flotte ou à la gestion laxiste des frais d’essence alors qu’elle en avait connaissance, il ne peut en être tenu pour entier responsable. Par suite, il est fondé à soutenir que la sanction que l’arrêté du 18 janvier 2022 lui inflige est disproportionnée par rapport aux faits qui peuvent lui être reprochés.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et dix-huit jours.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative. En revanche, M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2022 du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs versera à M. B une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et de ses environs.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure disciplinaire ·
- Incident ·
- Sanction disciplinaire ·
- Prévention ·
- Fait ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Communication ·
- Santé publique ·
- Préjudice moral ·
- Personne décédée ·
- Mère ·
- Entre professionnels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration sociale ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Appel ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Application ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Régularisation ·
- Préjudice moral ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Suède ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.