Réformation 3 novembre 2023
Rejet 22 décembre 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2306436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2023, N° 23BX01181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°23BX01181 du 3 novembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, a réformé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant que la provision qu’il a condamné la commune de Saint-Ciers-d’Abzac à verser à la société 2MTP excède la somme de 89 580,96 euros au titre des travaux des travaux de réfection des chaussées de quatre rues, réalisés en 2022 et 2023.
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, la société 2MTP, représentée par Me Grimaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux de réfection de la rue de l’Enfance, de la rue du Fayet, de la rue de Pradela et de la rue du Vallon à la date du 6 mars 2023 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Ciers-d’Abzac à lui verser la somme de 59 379,60 euros au titre des travaux de réfection de la rue du Fayet, outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ciers-d’Abzac la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune s’est spontanément acquittée des sommes qui lui étaient dues au titre des travaux relatifs aux rues de l’Enfance, de Pradella et du Vallon et en a pris possession, de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la réception judiciaire ;
- elle a achevé les travaux mis à sa charge au titre de la rue du Fayet et la commune n’établit pas que ces travaux seraient entachés de malfaçons, d’autant qu’elle a levé les réserves qui lui avaient été signalées oralement ;
- il incombait à la commune de réceptionner les travaux, le cas échéant avec réserves ;
- l’absence de paiement de ces travaux l’a mise en difficulté financièrement ;
- il y a lieu de prononcer la réception judiciaire de ces travaux.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Saint-Ciers-d’Abzac, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société 2MTP au titre des frais exposés pour l’instance, à titre subsidiaire à ce que soit diligentée une expertise.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires présentées par la société 2MTP sont irrecevables dès lors que cette société n’a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative ;
les conditions permettant de prononcer une réception judiciaire ne sont pas réunies dès lors que la reprise de plusieurs désordres n’a jamais été achevée en dépit des demandes de la commune, que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, que la qualité de matériaux utilisés n’est pas conforme aux devis et que, dès lors, l’ouvrage ne peut être regardé comme achevé, qu’aucune réception contradictoire n’a eu lieu et que la société n’établit pas que le chantier est accessible et achevé ;
si le tribunal considère que l’état du dossier ne lui permet pas d’apprécier l’état de l’ouvrage, il y a lieu à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ;
les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies dès lors que la commune n’était pas tenue de régler les factures correspondant au solde du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- les observations de Me Grimaud, représentant la société 2MTP ;
- et les observations de Me de Castro, représentant la commune de Saint-Ciers-d’Abzac.
Considérant ce qui suit :
1. En octobre 2022, la société 2MTP s’est vu confier par la commune de Saint Ciers d’Abzac des travaux de réfection des chaussées de quatre rues, pour un montant total de 119 270,76 euros toutes taxes comprises (TTC), aux termes d’un devis valant contrat. La société 2MTP a saisi le juge des référés provisions le 23 février 2023. Par une ordonnance n°23BX01181 du 3 novembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, a réformé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2023 en tant que la provision qu’il a condamné la commune de Saint-Ciers-d’Abzac à verser à la société 2MTP excède la somme de 89 580,96 euros au titre de ces travaux. La société 2MTP demande au tribunal d’ordonner la réception judiciaire de ces travaux et de condamner la commune de Saint-Ciers-d’Abzac à payer la somme de 59 379,60 euros au titre des travaux de réfection de la rue du Fayet.
Sur la réception des travaux :
2. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
3. Par une lettre du 4 janvier 2023 et après réception d’une première facture datée du 12 décembre 2022, la commune a indiqué à la société 2MTP qu’elle n’avait pas l’intention de régler les sommes contractuellement dues aux motifs que le conducteur de chantier avait utilisé du calcaire en lieu et place de « grave émulsion » et que les travaux étaient entachés de plusieurs malfaçons. Elle a également demandé une reprise totale du chantier. Les parties ont convenu d’un « tour des différentes routes concernées par les travaux » pour le 30 janvier 2023. A l’issue de cette visite, le représentant de la commune a refusé de réceptionner les travaux. La société requérante a écrit à la commune le 15 février suivant pour l’informer que « Comme convenu ensemble, nous avons repris et balayé les 4 routes sur lesquelles nous sommes intervenus la semaine dernière et cette semaine » et lui demander de prononcer, en conséquence la réception des ouvrages. Par lettre du 17 février 2023, la commune a toutefois expressément refusé de procéder à cette réception et de s’acquitter des factures émises par la société, compte tenu des désordres d’ores et déjà apparus sur la chaussée et de la non-conformité au devis des matériaux utilisés. Par lettre du 6 mars 2025, la société a indiqué à la commune avoir procédé aux travaux de reprise nécessaires, qu’elle a attribués à la vitesse excessive des automobiles sur les zones fraîchement réhabilitées, et l’a invitée à procéder contradictoirement à la réception des ouvrages, en présence d’un huissier de justice, le 6 mars suivant. Par constat du 6 mars 2023, cet huissier a constaté l’ouverture à la circulation des routes concernées par les travaux, la détérioration de certaines zones de la chaussée, la réalisation, en cours, de travaux de reprise par quatre employés de la société ainsi que le passage d’un flux continu de véhicules rue du Fayet. Aucun représentant de la commune ne s’est présenté sur les lieux. Enfin, la société soutient sans être contestée que les quatre routes concernées sont ouvertes à la circulation depuis le 30 janvier 2023, date d’achèvement des travaux initiaux.
4. Il résulte de ce qui précède que si la commune a pris possession des ouvrages réalisés par la société requérante le 6 mars 2023, elle a expressément refusé de les réceptionner. En outre, s’il ressort des motifs de l’ordonnance rendue par le juge des référés de la cour administrative d’appel à la demande de la commune, que celle-ci a entendu régler, spontanément, une partie des sommes réclamées par la société au titre du solde du marché, il ressort également du constat effectué par le commissaire de justice mandaté par la société requérante le 6 mars 2023, qu’à cette date, des désordres affectaient l’ensemble des rues concernées par les travaux de réfection réalisés par cette société, en particulier la rue du Fayet dont l’alignement était affaissé à son extrémité sud-est et dont le revêtement présentait une planéité « vaguelée » dans des axes verticaux parallèles en son extrémité est, ainsi que des traces d‘empreintes pneumatiques en extrémité nord-est et au droit de la bande passante nord. Eu égard à l’objet des travaux confiés à la société 2MTP, l’existence de ces désordres ne permet pas de considérer que ces travaux étaient achevés à cette même date. Dans ces conditions, la société requérante n’établissant ni même ne soutenant qu’elle serait réintervenue ultérieurement, ses conclusions tendant au prononcé de cette réception, même avec réserves, doivent être rejetées.
Sur le paiement du solde des travaux :
5. Il résulte également de ce qui précède que les travaux de réfection réalisés par la société 2MTP ne peuvent être regardés comme achevés, y compris avec réserve, en particulier en ce qui concerne la rue du Fayet. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Ciers-d’Abzac à verser à cette société les sommes correspondant au solde du marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si la société requérante soutient que le refus opposé par la commune de lui verser les sommes contractuellement dues l’a mise en difficulté financièrement alors qu’elle était placée en redressement judiciaire depuis le 17 novembre 2022, il résulte de l’instruction qu’elle n’a sollicité le paiement de ces sommes que par courriel du 5 février 2023, date à laquelle la levée des réserves n’était pas effective, que la commune a spontanément mandaté le versement de 59 891,16 euros dès le mois d’avril 2023 et que la société 2MTP a ensuite été titulaire d’une ordonnance exécutoire du tribunal de céans lui permettant de percevoir le reliquat des sommes réclamées dès le 11 avril de la même année. Dans ces conditions, la société 2MTP n’établit pas que la résistance de la commune, à la supposer même abusive, aurait aggravé considérablement ses difficultés financières comme elle le soutient. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société 2MTP soit mise à la charge de la commune de Saint-Ciers-d’Abzac. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société 2MTP la somme demandée par la commune de Saint-Ciers-d’Abzac au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 2MTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ciers-d’Abzac tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 2MTP et à la commune de Saint-Ciers-d’Abzac.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme B…, première-conseillère,
M. A…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
L.SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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