Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2516331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 10 et 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est exposée au risque de perdre son emploi, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’en outre, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B… une attestation de prolongation de ses droits la maintenant en situation régulière sur le territoire français et lui permettant de travailler, valable du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B… doivent être regardées comme ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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