Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par
Me Kone, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son dernier titre de séjour n’est plus valable depuis le 30 août 2024, qu’il a été licencié le 21 mai 2025 et recherche un emploi, qu’il doit pouvoir continuer à payer son loyer et les autres charges de la vie courante ;
— la mesure sollicitée est utile, au regard des nombreux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous en préfecture, dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous à la préfecture ; l’étranger démontrant avoir tenté, en vain, durant plus de sept jours, d’obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée pour déposer sa demande de titre de séjour est fondé à demander l’injonction de délivrance d’un rendez-vous ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 1985, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine valable du 31 août 2022 au
30 août 2024. Le 20 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour un rendez-vous afin qu’il puisse compléter sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été déposée le 20 juin 2024 par l’intermédiaire du téléservice « démarches-simplifiées » auprès des services de la préfecture et enregistrée à cette date par ces services. L’intéressé soutient qu’une demande de production de l’attestation TCF du niveau 2 de la langue française lui a été adressée et fait état d’une impossibilité à transmettre cette pièce, sans en justifier, ni des démarches qu’il aurait pu entamer à cette fin. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’utilité de sa demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous et de le convoquer en vue de pouvoir compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A, qui tendent uniquement à ce qu’il soit enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de pouvoir compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais liés à l’instance exposés par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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