Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2503013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Calvados demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune de Dives-sur-Mer a pavoisé la façade de la mairie avec un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dives-sur-Mer de retirer ce drapeau palestinien à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la mise en place effective du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville de Dives-sur-Mer révèle la décision du maire de cette commune d’apposer ce drapeau, laquelle peut être soumise au contrôle de légalité ;
- la décision de pavoiser relève de la compétence du conseil municipal ;
- la décision de pavoisement avec un drapeau palestinien porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics ;
- elle ne répond à aucun intérêt local et est susceptible de porter atteinte à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Dives-sur-Mer qui, malgré une mise en demeure le 8 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503014 du 24 septembre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de M. A…, maire de la commune de Dives-sur-Mer, qui indique que le drapeau palestinien a été retiré de la façade de la mairie.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Le préfet du Calvados a produit une note en délibéré le 16 janvier 2026 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par le présent déféré, le préfet du Calvados demande l’annulation de la décision « révélée » le 22 septembre 2025 et prise à l’initiative du maire de la commune de Dives-sur-Mer de pavoiser la façade de l’hôtel de ville avec un drapeau palestinien aux côtés du drapeau français.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
En l’espèce, la commune de Dives-sur-Mer a été mise en demeure de produire ses observations le 8 décembre 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, elle est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le préfet du Calvados non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’État dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; / 3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; / 4° De diriger les travaux communaux ; / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; / 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d’en dresser procès-verbal ; / 10° De procéder aux enquêtes de recensement. ».
Il résulte de l’instruction, en particulier d’un rapport établi par les services de police le 22 septembre 2025 à 13h30, que la façade de la mairie de Dives-sur-Mer était pavoisée avec un drapeau palestinien. Le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que lors d’un entretien téléphonique du même jour, le maire de Dives-sur-Mer a refusé de retirer ce drapeau. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Dives-sur-Mer qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la décision de pavoiser la façade principale de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien n’a été précédée d’aucune délibération du conseil municipal et doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise par le maire de Dives-sur-Mer. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 précités du code général des collectivités territoriales que l’exercice des compétences qui ne sont pas dévolues expressément à une autre autorité revient au conseil municipal, qui est compétent de plein droit pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Alors que la décision de pavoiser la façade de l’hôtel de ville ne se rattache ni à la conservation et l’administration des propriétés de la commune, ni à la direction des travaux communaux au sens des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, ni à aucun autre alinéa de cet article, la décision du maire de Dives-sur-Mer de faire flotter le drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville, en l’absence de toute délibération ou délégation du conseil municipal en ce sens, a ainsi été édictée par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du maire de Dives-sur-Mer, prise au plus tard le 22 septembre 2025, d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville un drapeau palestinien, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, que le drapeau palestinien soit retiré de la façade de l’hôtel de ville de Dives-sur-Mer. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à la commune de Dives-sur-Mer d’y procéder à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Dives-sur-Mer d’apposer le drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dives-sur-Mer de retirer le drapeau palestinien de la façade de l’hôtel de ville à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados et à la commune de Dives-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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