Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la société EDSET, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la modification de ses coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF et d’y renseigner les coordonnées de son compte bancaire ouvert auprès de la banque « Qonto » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge ladite caisse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— du fait de l’absence, depuis plus de sept mois, de mise à jour de ses coordonnées bancaires par la CDC, laquelle fait obstacle à la réception des financements publics via le compte personnel de formation qui constitue la source essentielle de ses revenus, la société voit son activité bloquée de façon immédiate et sa pérennité financière menacée ; à ce jour, elle pourrait se retrouver dans une situation de cessation de paiements imminente entraînant des conséquences graves non seulement pour l’entreprise mais aussi pour ses employés, ses sous-traitants et les bénéficiaires de ses formations ; son solde bancaire est nul depuis plusieurs mois et elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses obligations vis-à-vis notamment de l’URSAAF et du fisc ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— en lui imposant des exigences administratives excessives, notamment en lui demandant des pièces supplémentaires et des rectifications qui ne sont requises par aucun texte et dont la durée de traitement était inadaptée à l’urgence de la situation et en refusant, malgré de nombreuses relances, de procéder à la modification de ses coordonnées bancaires alors qu’elle a transmis l’ensemble des pièces sollicitées, la CDC, qui met en péril l’activité de la requérante, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre de cette dernière.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— elle n’est pas caractérisée, les quelques éléments que la requérante verse à l’instance en vue de justifier de ses difficultés économiques n’étant guère probants dans la mesure où ils ne reposent sur aucun élément comptable et ne permettent pas d’établir un comparatif entre l’état des finances avant la demande de changement de coordonnées bancaires et après cette demande ; en outre, l’attestation produite n’émane pas d’un expert-comptable enregistré à l’ordre de cette profession ; en tout état de cause, la requérante ne démontre pas être dans l’incapacité de proposer des formations autrement que par le biais du dispositif « Mon compte formation », l’essentiel du marché de la formation pour adultes lui demeurant ouvert ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— aucune atteinte à la liberté d’entreprendre ne saurait être relevée dès lors que la non-modification des coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF n’empêche pas la requérante de continuer d’exercer son activité en attendant que sa situation soit régularisée et de développer son activité en dehors de cette plateforme afin de multiplier les sources de revenus ;
— il ne saurait être reproché à la CDC d’effectuer, dans la cadre de sa mission de sauvegarde des deniers publics et de gestion du fond CPF, des vérifications approfondies sur une demande de modification des coordonnées bancaires lorsqu’un établissement bancaire a décidé de clôturer un compte dans le cadre de son obligation de vigilance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés ;
— les observations de Me Barrau-Azéma, substituant Me le Foyer de Costil, représentant la société EDSET, qui confirme ses écritures selon les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la CDC qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La société EDSET, organisme de formation professionnelle, créée le 16 juin 2020, qui propose des formations création d’entreprise et socio-esthétique principalement financées par « Mon Compte de Formation », plateforme gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a, à la suite de la clôture de son compte par la Banque Populaire et de l’ouverture subséquente d’un nouveau compte au sein de la banque Qonto, en octobre 2024, sollicité de ladite caisse la modification de ses coordonnées bancaires. En l’absence de toute modification de ces coordonnées, la société EDSET saisi, par la présente instance, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CDC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la modification de ses coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF et d’y renseigner les coordonnées de son compte bancaire ouvert auprès de la banque « Qonto » dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ». L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En l’espèce, en vue de caractériser une situation d’urgence la société requérante fait valoir que, du fait de l’absence, depuis plus de sept mois, de mise à jour de ses coordonnées bancaires par la CDC, sa viabilité économique est menacée au point d’être proche d’une situation de cessation de paiement dès lors qu’elle ne peut plus recevoir les financements publics via le compte personnel de formation, lesquels constituent la source essentielle de ses revenus. Toutefois, si l’attestation émanant de l’expert-comptable de la société requérante qui est versée à l’instance fait état d’une situation imminente de cessation de paiement en lien avec le refus de ladite caisse de modifier les coordonnées bancaires de la société, cette attestation ne repose sur aucune analyse ou données comptables tangibles ni n’est étayée par la moindre pièce comptable. De même, les liasses fiscales 2023 et 2024 que la société requérante produit, lesquelles, au demeurant portent, pour l’essentiel sur une période antérieure à celle en litige, ne sauraient suffire, en l’absence de toute analyse comptable précise, à démontrer l’existence d’une situation mettant en jeu la viabilité économique de cette société. En outre, s’il ressort des relevés de compte bancaire que la requérante verse à l’instance que le solde de son compte bancaire est quasi-nul et qu’elle justifie faire l’objet de façon récurrente d’avis à tiers détenteur, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que sa situation se serait nettement dégradée depuis qu’elle a sollicité la modification de ses coordonnées bancaires, le solde mensuel de son compte ne subissant pas de dégradation significative depuis octobre 2024 et certains des avis à tiers détenteur qu’elle produit datant de ce même mois, ce qui laisse ainsi apparaître que ses difficultés financières étaient antérieures à ladite demande de modification. Dans ces conditions, ni l’ampleur des difficultés financières que la société requérante rencontre ni la circonstance que ces difficultés seraient liées à l’absence de modification de ses coordonnées bancaires par la CDC ne sauraient être tenues pour établies. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ne pourrait développer son activité en dehors du dispositif « Mon compte formation ». Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est caractérisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que réclame la société requérante au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la société EDSET une somme de 1 500 euros à verser à ladite caisse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EDSET est rejetée.
Article 2 : La société EDSET versera à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDSET et à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNER La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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