Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du, la préfecture du Nord |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 1er septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2501413, Mme C… F… épouse Zegaoui, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est intervenue au terme d’une instruction d’une durée déraisonnable, sans que l’administration n’ait sollicité la production de pièces complémentaires ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son ancienneté sur le territoire français et de ses liens personnels et familiaux, anciens, intenses et stables qui lui confèrent un droit au séjour au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et le préfet n’a pas saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation de travail ;
- méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que son droit au séjour est protégé au regard des stipulations du 5) de l’article 6 et b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est injustifiée et revêt un caractère disproportionné en méconnaissance dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025.
Mme F… épouse Zegaoui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 1er septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2501425, M. B… Zegaoui, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est intervenue au terme d’une instruction d’une durée déraisonnable, sans que l’administration n’ait sollicité la production de pièces complémentaires ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son ancienneté sur le territoire français et de ses liens personnels et familiaux, anciens, intenses et stables qui lui confèrent un droit au séjour au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et le préfet n’a pas saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation de travail ;
- méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que son droit au séjour est protégé au regard des stipulations du 5) de l’article 6 et b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est injustifiée et revêt un caractère disproportionné en méconnaissance dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025.
M. Zegaoui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 1er septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2501474, Mme A… G… Zegaoui, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « étudiant » sous astreinte de trois cent euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est intervenue au terme d’une instruction d’une durée déraisonnable, sans que l’administration n’ait sollicité la production de pièces complémentaires ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son ancienneté sur le territoire français et de ses liens personnels et familiaux, anciens, intenses et stables qui lui confèrent un droit au séjour au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 ainsi que du titre III du protocole de l’accord franco-algérien, dès lors que son séjour est protégé sur ces fondements ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Mme Zegaoui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Sadek, représentant F… épouse Zegaoui.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse Zegaoui, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1978 à Frenda (Algérie), est entrée en France le 25 février 2018 munie d’un visa C de court séjour. Elle a sollicité, le 18 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour et a fait l’objet, le 24 juin 2021, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par jugement du tribunal du 12 septembre 2023. Elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 juillet 2024 et a fait l’objet d’un arrêté, en date du 9 décembre 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois dont elle sollicite l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2501413. M. Zegaoui, ressortissant algérien né le 27 septembre 1969 à Ain Tolba (Algérie), est entré en France le 20 mars 2018 muni d’un visa C de court séjour. Le 7 mai 2021, suite à son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont le recours a été rejeté définitivement par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2022. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 juin 2024 et a fait l’objet d’un arrêté, en date du 9 décembre 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois dont il sollicite l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2501425. Mme Zegaoui, ressortissante algérienne née le 14 mars 2005 à Bir El Djir (Algérie), est entrée en France le 20 mars 2018 munie d’un visa C de court séjour. Elle a sollicité le 28 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont Mme Zegaoui demande l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2501474, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même famille et ont fait l’objet d’une procédure commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme F… épouse Zegaoui, née le 10 juillet 1978 à Frenda, de nationalité algérienne est entrée, pour la dernière fois, le 25 février 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de court séjour valable du 19 mai 2018 au 18 mai 2019 délivré par les autorités consulaires, sur le territoire français accompagnée M. Zegaoui et de leurs trois enfants, tous mineurs qui l’ont rejoint le 20 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a, le 30 décembre 2003, contracté mariage avec M. Zegaoui, né le 27 septembre 1969 à Aïn Tolba, également de nationalité algérienne. Ils sont parents de quatre enfants tous nés en Algérie, les 14 mars 2005, 3 avril 2006, 19 décembre 2007 et 4 janvier 2010, qui résident avec eux depuis leur entrée en France, début 2018. Ces enfants sont scolarisés en France depuis l’âge de huit ans pour la plus jeune, E…, en classe de 4ème à la date de la décision en litige, de dix ans pour Mohamed, en classe de 1ère professionnelle mention « électricité environnement connecté », de onze ans pour Intissar, âgée de dix-huit ans, en classe de terminale professionnelle et de douze ans pour l’aînée de la fratrie, A…, âgée de dix-neuf ans à la date du refus de séjour opposé et inscrite en première année d’études d’infirmière après la réussite à son baccalauréat mention « physique chimie ». Ils ont tous quatre été assidus dans leurs études et leur scolarisation est exemplaire. Mme Zegaoui, avocate de profession, qui a exercé en qualité de cadre « ressources humaines » et son mari technicien supérieur en électronique, avaient une durée de présence sur le territoire national de sept années à la date de la décision en litige tout comme leur fille A…. Mme F… épouse Zegaoui présente un parcours d’insertion en France qui l’a conduite à assurer une activité d’aide à la personne auprès de plusieurs particuliers, et notamment d’une personne âgée en situation de handicap, et bénéficie d’un logement tout comme son époux avec lequel elle réside et qui, comme elle, a exercé des fonctions d’aide à domicile, d’employé familial et d’homme d’entretien pour des activités de bricolage, de jardinage et menuiserie. Leur fille, âgée de dix-neuf ans à la date du refus de séjour qui lui a été opposée, scolarisée depuis l’âge de douze ans en France, qui a, à l’épreuve anticipée de français a obtenu les notes de 17 à l’écrit et de 14 à l’oral et son baccalauréat mention « Physique Chimie – Sciences de la vie et de la terre » le 7 juillet 2023, a entamé des études d’infirmière au titre de l’année 2023-2024. Dans ces circonstances très particulières, au regard de leur présence de près de sept années sur le territoire, et alors qu’ils ne sont pas retournés depuis dans leur pays d’origine, où la mère de M. Zegaoui est décédée, tout comme les deux parents de Mme F… épouse Zegaoui, que l’ensemble des enfants du couple sont scolarisés en France depuis lors et que de nombreux membres de leur famille sont de nationalité française ou, s’agissant du père de M. Zegaoui, réside régulièrement en France, le préfet de la Haute-Garonne, en adoptant à leur encontre les refus de séjour attaqués, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme F… épouse Zegaoui, M. Zegaoui et Mme Zegaoui sont fondés à demander l’annulation des décisions du 9 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant leurs demandes de titres de séjour, ainsi que l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme F… épouse Zegaoui M. Zegaoui et Mme Zegaoui, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme F… épouse Zegaoui, M. Zegaoui et Mme Zegaoui un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais que Mme F… épouse Zegaoui, M. Zegaoui et Mme Zegaoui devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de son conseil, et sous réserve alors que Me Sadek renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme F… épouse Zegaoui, M. Zegaoui et Mme Zegaoui un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Sadek, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… épouse Zegaoui, à M. B… Zegaoui, à Mme A… G… Zegaoui, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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