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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 13 févr. 2023, n° 2213203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 juillet 2022 de l’autorité consulaire française en Argentine refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le ministère de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant colombien né le 23 mars 1986, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès des autorités consulaires françaises en Argentine. Par une décision en date du 4 juillet 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 4 selon laquelle « il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le requérant entend séjourner en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études ».
3. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, diplômé en économie de l’université de Bogota (Colombie), a été admis au titre de l’année universitaire 2022/2023 en diplôme universitaire d’études françaises (niveau B2) au sein de l’université de Toulouse Jean Jaurès. L’administration, pour établir que l’intéressé sollicite un visa à d’autres fins que son projet d’étude, ne conteste pas le sérieux de son projet qui est, une fois son niveau de français consolidé, d’entamer en France une spécialisation dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, mais fait valoir que le projet de M. B n’est pas cohérent. Il ressort de l’argumentation du ministre en défense que celui-ci se fonde notamment sur l’avis défavorable du conseiller campus France et du service de coopération et d’action culturelle, alors que ces avis sont uniquement motivés par le fait qu’une formation équivalente existe en Argentine. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant parle déjà le français, M. B étant déjà venu étudier en France en 2017 sous couvert d’un premier visa de long séjour, il explique néanmoins que son niveau actuel ne lui permet pas de poursuivre la formation universitaire en économie projetée en France. Si le ministre fait valoir que M. B aurait utilisé ce premier visa pour suivre une autre formation que celle pour laquelle ce visa lui avait été délivré, cette circonstance ne caractérise par un détournement de l’objet du visa à d’autres fins dès lors que le requérant justifie avoir effectivement suivi une formation, ce qui a au surplus permis le renouvellement de son visa étudiant par l’autorité préfectorale pour l’année universitaire 2018/2019. Par ailleurs, alors que le requérant résidait en France à la date de la décision attaquée sous couvert d’un visa de court séjour, celui-ci explique avoir utilisé ce visa, sans être contredit sur ce point, pour poursuivre ses études en France, et être retourné en Colombie le 29 novembre 2022 à l’expiration de ce visa. Enfin, les circonstances opposées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer selon lesquelles il existerait des formations similaires en Argentine et que le frère de l’intéressé réside en France ne permettent pas, à elles seules, d’établir que celui-ci solliciterait le visa à d’autres fins que la poursuite d’études en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous réserve de la justification d’une inscription universitaire en cours de validité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue du 1er octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer dans les conditions énoncées au point 6 un visa de long séjour à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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