Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 oct. 2025, n° 2504167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de suspension et de transfert des allocations familiales » ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Var de procéder au rétablissement immédiat du versement à son profit dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
- la décision contestée viole l’article L. 591-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas reçu notification d’une décision motivée du président du conseil départemental sollicitant un transfert des prestations familiales ;
- cette décision viole l’article 373-2 du code civil dès lors qu’elle demeure responsable de l’entretien et l’éducation de son enfant, faute de retrait de l’autorité parentale ;
- elle est entachée d’un vice de forme et de procédure et est dépourvue de base légale dès lors qu’elle résulte d’une ordonnance provisoire de placement de son enfant à l’aide sociale à l’enfance, qui est irrégulière, en l’absence du nom du greffier, et cette ordonnance ne valant pas une décision prise par le président du conseil départemental ;
- la perte brutale de ses allocations entraîne une baisse financière et porte atteinte à son droit de propriété et à son autorité parentale, protégés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de suspension et de transfert des allocations familiales ».
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales ; (…) ».
6. Si Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la « décision de suspension et de transfert des allocations familiales », elle n’identifie ni ne produit la décision administrative dont elle entend demander la suspension. En toute hypothèse, il ressort des dispositions, précitées au point 5, que les décisions relatives aux « allocations familiales » ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le tribunal judiciaire, et non devant le tribunal administratif. Ainsi, la requête de Mme B… est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, prise en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 13 octobre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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