Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2420584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 13 janvier 2025, 25 mars 2026, 27 mars 2026 (deux mémoires), Mme B… E… A… C…, représentée par Me Rocha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de victime de violences conjugales ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- son droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet ayant considéré à tort qu’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire ne justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet s’est considéré à tort en situation de compétence liée par le classement sans suite de sa plainte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rocha, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante brésilienne née le 15 juin 1980, est entrée régulièrement en France le 15 septembre 2018. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
Afin de refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A… C…, le préfet de la Sarthe a estimé, dans une formule laissant entendre qu’il commettait une erreur de droit en s’estimant en compétence liée, que si l’intéressée se déclare être victime de violences conjugales, une décision de classement de la procédure pénale a été prise par le procureur de la République du Mans. Toutefois, compte tenu de la diversité des motifs de classement sans suite, en aucune façon une telle décision de classement sans suite ne peut signifier, sans autre précision, que l’infraction en cause, en l’occurrence les violences subies par la requérante n’ont pas existé. Par ailleurs, il ressort très clairement des pièces du dossier que la rupture de la vie commune est intervenue en raison de violences physiques, sexuelles et psychologiques subies par Mme A… D… la part de son époux. En effet, le procès-verbal dressé le 9 janvier 2024, suite au dépôt de plainte, fait état de ce que son mari lui faisait fréquemment des reproches, s’énervait violemment envers elle, consultait régulièrement son téléphone pour surveiller ses activités et ses sorties et la plaçait dans un contexte de violences et pressions psychologiques quotidiennes. En outre, ce même procès-verbal fait état de ce que son époux a tenté de l’étrangler, en décembre 2022, et lui a imposé un rapport sexuel non-consenti alors qu’elle se trouvait dans un état alcoolisé, durant l’été 2023. Ces éléments de fait sont corroborés tant par une attestation du médecin généraliste de Mme A… C… du 4 janvier 2024, constatant des symptômes d’anxiété et des douleurs pelviennes chez la requérante, que par les attestations des associations Solidarité Femmes 72 et France Victime 92, indiquant que la requérante a bénéficié d’un hébergement à compter de son départ du domicile familial et qu’elle a été suivie par une psychologue clinicienne à la suite de sa plainte pour violences conjugales, de même que par l’attestation de la caisse des allocations familiales lui octroyant le bénéfice d’une aide en qualité de victime de violences conjugales. Dans ces conditions, Mme A… C… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à Mme A… C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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