Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme D… C…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion d’un appartement situé au 6 villa Marguerite à Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement, à lui-même, de la même somme au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- en l’absence d’application informatique permettant la saisine régulière du préfet par le commissaire de justice, la décision contestée est privée de base légale et entachée d’erreur de droit ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que, le 16 avril 2025, le commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux suite à la restitution des clés par la requérante.
La requête a été communiquée à M. F… H… I… et à Mme A… G…, propriétaires de l’appartement en cause, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1986 ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
- l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé « EXPLOC » ;
- l’arrêté du 12 décembre 2022 abrogeant l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé « EXPLOC » ;
- l’arrêté du 29 juin 2023 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 abrogeant l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé « EXPLOC » ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée Partenaires a consenti, le 1er mars 2013, à Mme C… un bail portant sur un appartement situé 6 villa Marguerite à Montreuil. Par un jugement du 10 mars 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a constaté la validité du congé délivré à Mme C…, a accordé à l’intéressée un délai jusqu’au 10 septembre 2023 pour quitter les lieux et dit qu’à défaut pour Mme C… d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. H… et Mme G… pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique. Le 27 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été délivré à Mme C…. Le 4 avril 2024, Me Suissa, commissaire de justice, a requis le concours de la force publique. Par une décision du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de Mme C… à compter du 14 avril 2025 et jusqu’au 25 avril 2025. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Par la décision du 15 juillet 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique ait été retirée ou abrogée. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Par un arrêté n° 2025-0001 du 6 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2025-01-06 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… B…, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’octroi du concours de la force publique pour l’application des décisions de justice en matière d’expulsions locatives et commerciales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
Une décision accordant le concours de la force publique à une personne nantie d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de l’affaire dont il était saisi.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». L’article L. 153-2 de ce code dispose : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « (…) La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » L’article L. 431-2 de ce code dispose : « En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » Aux termes de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose : « Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. (…) / La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » L’article 13 du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 dispose : « Le système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée a pour finalité d’améliorer l’efficacité de la prévention et de la gestion de la procédure des expulsions locatives (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé : « Il est créé au ministère de l’intérieur (direction de la modernisation et de l’action territoriale) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EXPLOC ayant pour finalité la gestion des dossiers instruits dans le cadre de la prévention et de la gestion des procédures d’expulsions locatives. » L’article 1 de l’arrêté susvisé du 12 décembre 2022 dispose : « L’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé « EXPLOC » est abrogé. » En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 29 juin 2023 susvisé, l’arrêté du 12 décembre 2022 est entré en vigueur le 31 décembre 2023. Enfin, aux termes de l’article 1 du décret n° 2025-348 du 16 avril 2025, entré en vigueur le 18 avril 2025, postérieurement à l’édiction de la décision contestée : « Le ministère en charge du logement (délégation à l’hébergement et à l’accès au logement) met en œuvre et assure le suivi d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EXPLOC » (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour toute demande présentée après le 31 décembre 2017 par un huissier de justice en vue de l’exécution d’une décision de justice en matière d’expulsion, la requête de concours de la force publique doit, à peine d’irrégularité, être adressée par celui-ci au représentant de l’Etat dans le département en faisant usage du système d’information prévu par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, l’irrégularité de la requête de concours de la force publique est sans incidence sur la légalité d’une décision accordant le concours de la fonction publique, dont la régularité suppose seulement que le préfet ait été saisi, par tout moyen, d’une requête du commissaire de justice chargé de l’exécution. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l’absence de logiciel permettant la saisine régulière du représentant de l’État dans le département. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence d’application informatique permettant la saisine régulière du préfet par le commissaire de justice, la décision contestée serait privée de base légale et entachée d’erreur de droit.
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision attaquée serait de nature à créer un trouble à l’ordre public. D’autre part, si Mme C… soutient qu’elle vit avec son fils mineur, sa situation familiale ne constitue pas une circonstance postérieure au jugement de la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil du 10 mars 2023. En se bornant à produire le courrier de transmission d’une carte mobilité inclusion du 6 avril 2024 dont il ne ressort pas qu’il s’agirait d’une première délivrance, Mme C… n’établit pas que la reconnaissance de son handicap serait intervenue postérieurement à cette date. En relevant qu’elle a récemment repris une activité, la requérante n’établit pas davantage l’existence de circonstances tenant à sa situation professionnelle et à ses revenus survenues postérieurement à cette décision de justice et qui feraient obstacle à son expulsion. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’expulsion serait susceptible d’exposer les occupants du logement situé 6 villa Marguerite à Montreuil à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La décision contestée, prévue par les dispositions législatives citées au point 6, vise à l’exécution d’une décision de justice ayant trait à la protection du droit de propriété. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 9, cette décision n’a pas porté au droit des occupants du logement dont s’agit une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Eu égard à ce qui précède, en considérant qu’aucun trouble à l’ordre public ni aucun élément postérieur au jugement de la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil du 10 mars 2023 ne justifiait un refus d’accorder le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion des occupants du logement mentionné ci-dessus, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur, à Me Caillet, à M. H… et à Mme G….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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