Annulation 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2506156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506156 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2025, N° 2506156 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2503263 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter ledit jugement.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté ledit jugement.
Par une ordonnance n°2506156 du 4 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une pièce, enregistrée le 19 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes justifie, par la capture d’écran AGDREF, avoir délivré à M. A… une carte de séjour temporaire, valable du 10 novembre 2025 au 9 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Par un jugement n°2503263 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Si, par une lettre enregistrée le 29 août 2025, l’intéressé a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2503263 susmentionné, il est constant qu’une carte de séjour temporaire valable du 10 novembre 2025 au 9 novembre 2026 a été délivrée au requérant par le préfet des Alpes-Maritimes. Ainsi la demande d’exécution du jugement n°2503263 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 16 mars 2026.
Le président désigné,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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