Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2403958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2024, le 19 mars 2024 et le 9 septembre 2025, Mme C… A… et M. E… A…, représentés par Me Djinderidjian, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 20 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. E… A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à M. E… A… le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité et la situation familiale de M. E… A… est établie par les actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne pouvait être sollicité de délégation de l’autorité parentale du père du demandeur de visa, qui est décédé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de réunification familiale ne présente pas un caractère partiel dès lors, d’une part, que M. E… A… est issu d’une précédente union de Mme C… A… et, d’autre part, qu’elle a indiqué dès le dépôt de sa demande d’asile être sans nouvelle depuis son arrivée en France de M. D… B…, pour lequel il est reproché l’absence de demande de visa ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié par une décision du 8 décembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. E… A…, qu’elle présente comme son enfant, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par une décision du 20 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 20 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Conakry tirés de ce que M. A… ne justifie pas de son identité et de sa situation de famille, qu’il ne justifie pas d’un lien de filiation établi uniquement à l’égard de la personne qu’il entend rejoindre ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’il aurait été confié à la personne qu’il entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et de ce que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
M. A… soutient qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale ni aucune autorisation de sortie ne pouvaient lui être demandés dès lors que Mme A…, qu’il présente comme sa mère, est la titulaire exclusive de l’autorité parentale depuis le décès de son père. Pour en justifier, il produit un acte de décès du 4 décembre 2023 selon lequel M. F… A… serait décédé le 15 juin 2021 et un jugement supplétif d’acte de décès n°504 du 20 novembre 2023 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, M. A… a également produit un jugement de délégation de l’autorité parentale n°980 du 21 novembre 2023 rendu par le même tribunal le lendemain du jugement supplétif d’acte de décès, et plus de deux ans après le décès allégué du père, par lequel M. F… A… aurait confié à Mme C… A… l’exercice de toute l’autorité parentale sur l’enfant E… A…. De plus, le jugement de délégation de l’autorité parentale du 21 novembre 2023 vise explicitement l’acte de décès du père, dressé postérieurement le 4 décembre 2023. Ainsi, en l’espèce, la coexistence du jugement supplétif de délégation de l’autorité parentale, d’un jugement supplétif d’acte de décès et d’un acte de décès établis postérieurement à la décision de refus de l’autorité consulaire à Conakry de délivrer à M. A… le visa sollicité, sans explication crédible apportée par les requérants sur les raisons de cette coexistence, est de nature à établir le caractère frauduleux de ces actes. Enfin, M. A… n’apporte aucun autre élément susceptible d’établir le décès du père allégué. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme A… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’il aurait été confié à Mme A… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Si les requérants contestent les autres motifs du refus de visa en litige, rappelés au point 6, et soutiennent qu’ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l’absence de justification de ce que le père de M. A… serait décédé ou de ce que ce dernier aurait été confié à Mme A… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, a toujours vécu en Guinée. Ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’est pas établi que son père serait décédé. Dans ces conditions, et en l’absence de précisions sur ses conditions de vie, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la même convention : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. » Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. »
M. A…, majeur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme A…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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