Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2506996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sylvain Gomes Tavares, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui permettre de déposer, par la voie dématérialisée ou directement au guichet de la préfecture, l’attestation de langue française qui lui a été demandée en vue de l’instruction de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente instance, et sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 100 euros au titre des frais de justice exposés.
Il soutient que :
- il bénéficie, depuis le 13 décembre 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans valable jusqu’au 12 décembre 2025 qui lui a été délivrée en qualité d’époux d’une ressortissante française et de père d’enfants français ; il a sollicité, le 25 août 2025, le renouvellement de son droit au séjour, soit par la délivrance d’une carte de résident, soit par le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; le 25 septembre 2025, l’agent instructeur en charge du traitement de sa demande a sollicité la communication de documents complémentaires en vue de lui délivrer une carte de résident, mais l’association en charge de l’accompagner dans ses démarches a oublié de transmettre l’attestation de langue française dont il est titulaire et qui lui est réclamée ; le lendemain, le site de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) ne lui permettant plus de téléverser en ligne cette attestation, il s’est rapproché des services de la préfecture par voie de courriel afin d’expliquer sa situation et de communiquer ce document ; sans réponse, le 30 septembre 2025, l’association a également sollicité de ces mêmes services qu’il mettre à sa disposition un moyen lui permettant d’assurer cette transmission ; les 6 et 7 octobre 2025, un courriel des services de la préfecture indiquait qu’aucun document n’est pris en compte par courrier électronique tout en précisant qu’il fallait intégrer le document dans le dossier dématérialisée, mais sans proposer aucune autre alternative alors que cette démarche est rendue impossible sur le site ;
- les conditions fixées pour obtenir, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais un lien dématérialisé ou un rendez-vous en vue du dépôt de ce document au guichet de la préfecture, sont satisfaites :
⸰ la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de transmettre un document en utilisant la plateforme dématérialisée de l’ANEF, ni, compte tenu du refus de la préfecture, par un moyen de substitution, alors que la régularisation ne sera plus possible à compter du 25 octobre 2025, sa demande pouvant dès lors être considérée comme incomplète de sorte qu’il risque de se voir opposer la clôture de cette demande sans instruction ;
⸰ la mesure sollicitée, qui vise à pallier le dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF, présente un caractère utile dès lors que la production de l’attestation de langue française aura pour conséquence d’éviter la clôture de la demande au motif du caractère incomplet du dossier et de permettre l’instruction de sa demande qui a de grande chance d’aboutir au regard de sa situation familiale ;
⸰ il n’est fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née et qu’aucune décision expresse n’est intervenue ;
⸰ la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, rien ne pouvant justifier que le préfet d’Ille-et-Vilaine refuse de le convoquer ou lui adresse un lien dématérialisé afin qu’il y dépose le document manquant sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B… est un ressortissant de nationalité malgache qui bénéficie, depuis le 13 décembre 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 12 décembre 2025, qui lui a été délivrée en qualité d’époux d’une ressortissante française et de père d’enfants français. Il a sollicité du préfet d’Ille-et-Vilaine, antérieurement à l’expiration de cette carte de séjour, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. En vue de procéder à l’instruction de sa situation, l’agent en charge du traitement de sa demande déposée sur le téléservice de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) lui a demandé de produire une « attestation de langue française au moins équivalente de niveau A2 ». M. A… B… expose qu’il est dans l’impossibilité de produire ce document sur la plateforme de l’ANEF et que les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine refusent qu’il procède à cette transmission par un autre moyen. Il saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint au préfet de ce département de lui permettre de verser l’attestation de langue française dans son dossier de demande de titre de séjour.
2. En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une autorité administrative de prendre toutes autres mesures que celles visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, à la condition que cette demande présente un caractère d’urgence, qu’elle ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. L’article L. 522-1 du code de justice administrative précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Lorsque le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, il peut rejeter cette demande, sans engager de procédure contradictoire, par ordonnance motivée sur le fondement de l’article L. 522-3 de ce code, pour l’une des raisons énoncées par cet article, au nombre desquelles figure l’absence de caractère d’urgence de la demande.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
5. M. A… B… soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dans la mesure où il risque de se voir opposer la clôture de sa demande tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour, sans instruction, compte tenu de l’impossibilité de transmettre l’« attestation de langue française au moins équivalente de niveau A2 » que l’agent instructeur lui impose de produire, alors que la production de cette pièce ne sera plus possible à compter du 25 octobre 2025.
6. Cependant, d’une part, les pièces que M. A… B… produit ne comporte aucune capture d’écran de la page du site de l’ANEF établissant que le téléversement de l’attestation de langue française montrant qu’il justifie, depuis le 18 juillet 2025, d’un niveau en langue française au moins équivalente au niveau A2, ne serait pas possible. Le courriel du requérant du 26 septembre 2025 à destination des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, et le courriel du 30 septembre 2025 que l’association, qui l’appuie dans ses démarches, a adressé à ces mêmes services ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’existence du dysfonctionnement allégué de la plateforme de l’ANEF. En réponse à ces courriels qui ne faisaient même pas état de l’impossibilité d’utiliser cette plateforme afin de transmettre le document manquant, les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ont d’ailleurs indiqué qu’un tel document pouvait être intégré dans le dossier dématérialisé déposé au moyen de cette plateforme.
7. D’autre part et surtout, la demande tendant à la délivrance à M. A… B… d’un nouveau titre de séjour a pour objet d’obtenir, soit une première carte de résident, soit le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Or, la nécessité de produire l’attestation de langue française est exclusivement liée, ainsi que cela ressort clairement du message adressé par l’agent instructeur, à l’instruction de la demande tendant à la délivrance d’une première carte de résident. L’absence de production de cette pièce ne pourrait pas, au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement faire obstacle à l’instruction de la demande tendant à l’obtention d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». En conséquence, l’éventuelle clôture de sa demande de titre de séjour ne pourrait concerner que celle relative à la carte de résident et ne ferait pas obstacle à la délivrance, le cas échéant, d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, ni à l’obtention d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande relative à cette carte de séjour, permettant à l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour en France dans l’attente de la décision concernant cette demande.
8. Il résulte de ce qui précède que le dysfonctionnement allégué de la plateforme de l’ANEF n’est pas établi et qu’en tout état de cause, au regard de ce qui a été dit au point 7, l’impossibilité de produire le document exigé par l’agent instructeur, alléguée par le requérant, n’apparaît pas avoir une incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Dans ces conditions, la requête ne justifie pas de l’urgence au sens des articles L. 521-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 de ce code. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réputation ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sérieux ·
- Interdiction
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Acte ·
- Action publique ·
- Libération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Contrôle d'identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Statuer ·
- Etablissement public ·
- Médecin ·
- Poste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référence
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Autorité parentale ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Décès ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.