Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 sept. 2025, n° 2502422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la société Primever Transport Sud-Ouest, représentée par Me Eydely, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn et Garonne a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… pour motif disciplinaire, ensemble, la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, la société Primever Transport Sud-Ouest déclare se désister de sa requête et maintient ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société Primever Transport Sud-Ouest déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. (…) »
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Primever Transport Sud-Ouest.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primever Transport Sud-Ouest, à M. A… et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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