Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2404975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404975 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2021, N° 2005794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B D, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente de jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre et le 13 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Chadourne, représentant Mme D.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante géorgienne née le 12 novembre 1957, déclare être entrée en France le 20 avril 2015. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 avril 2019. Par un arrêté du 27 juin 2018, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 16 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2005794 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 13 mars 2023, elle a, une nouvelle fois, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège de médecins de l’OFII a émis un avis le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d’éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté litigieux, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ».
6. Dans son avis du 26 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que le défaut de prise en charge médicale de Mme D ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, la requérante fait valoir qu’elle est, notamment, atteinte d’un « trouble schizo-affectif », ainsi que d'« une perte d’autonomie multi-pathologique avec handicap majeur surtout au niveau du rachis dorsolombaire avec discopathies étagées et une inégalité des membres inférieurs avec boiterie » ainsi que de troubles du langage « d’origine neurologique » ainsi qu’il ressort, en particulier, de l’attestation établie par son médecin traitant le 6 juillet 2022. Toutefois, s’il ressort également de ce certificat médical qu’elle a besoin d'« une prise en charge comme une personne handicapée inapte à gérer sa vie toute seule », ces éléments ne permettent pas, à eux seuls de considérer qu’un défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d’une extrême gravité qui ne sont, par ailleurs, nullement explicitées. Au demeurant, la requérante n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies en Géorgie en se bornant à produire des rapports de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR), paru les 30 juin 2020 et 31 janvier 2024 faisant état de dysfonctionnements concernant l’accès aux soins et aux traitements adéquats pour les patients psychiatriques en Géorgie et la prise en charge de leur coût financier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 20 avril 2015 et être présente en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée illégalement sur le territoire, s’y est maintenue malgré deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 27 juin 2018 et le 7 octobre 2020, devenues définitives. En outre, elle ne produit aucune pièce justificative de son insertion ou de l’existence de liens personnels et familiaux en France alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de tels liens en Géorgie où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 8, le préfet de la Gironde n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme D et n’a, en particulier, pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. L’obligation de quitter le territoire français en cause étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour dont il a été dit au point qu’il était suffisamment motivé et édicté au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions rappelées au point 11 que le préfet n’était pas tenu de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs développés aux points 6 et 8, la requérante ne justifie pas de liens privés et familiaux de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante telle qu’elle est protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. D’une part, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. D’autre part, Mme D ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour en Géorgie ni, par voie de conséquence, qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à raison de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
21. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à l’encontre de la requérante, le préfet de la Gironde a pris en considération l’ancienneté de sa présence en France, les deux mesures de reconduites à la frontière auxquelles Mme D s’est soustraite, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
22. En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D ne justifie pas disposer d’attache particulière en France et s’est soustraite à deux mesures d’éloignement. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme F, première-conseillère,
M. E, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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