Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2500977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Orne en date du 7 février 2025 refusant de lui renouveler sa carte nationale d’identité française et son passeport français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa demande de carte nationale d’identité et de passeport dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4)° d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 15 octobre 2024 le renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport auprès de la mairie d’Hérouville-Saint-Clair. Par une décision du 7 février 2025, le préfet de l’Orne a refusé de procéder à ce renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse, faute d’être suffisamment motivée en droit, a été prise en méconnaissance de l’article L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision qu’elle se fonde explicitement sur la production de faux documents et ainsi, implicitement mais nécessairement, sur le principe général du droit selon lequel un acte obtenu par fraude peut toujours être retiré. Dès lors qu’un tel motif de droit est suffisant pour rejeter la demande, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, en vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé pouvant justifier du refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité.
5. Pour obtenir le certificat de nationalité française (CNF) que lui a remis le tribunal judiciaire de Caen le 22 novembre 2023, M. A… a produit un précédent CNF du 1er août 1997 sur lequel il a modifié son prénom et dont il résulte des pièces du dossier que le greffe du tribunal judiciaire de Val Briey censé l’avoir délivré indique qu’il n’existe pas. Le greffe indique d’ailleurs n’avoir enregistré aucun dossier au nom de B… A…. En outre, la précédente carte d’identité du requérant délivrée en 2012 mentionne également un autre prénom que celui qu’il a renseigné dans sa demande de renouvellement de titre d’identité. Si le requérant se prévaut d’un acte de naissance algérien retranscrit par le service central de l’état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères et de l’Europe du 11 octobre 2024, il ressort de cet acte et des échanges de mails entre la préfecture de l’Orne et le SCEC que ce dernier s’est appuyé sur le CNF du 22 novembre 2023 pour réaliser les vérifications préalables à cette transcription. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fourni aux services de la préfecture de l’Orne un de ses actes de naissance algérien traduit, édité le 25 janvier 2023, présentant plusieurs incohérences comme une date d’enregistrement de l’acte antérieure à sa date de naissance et un prénom ne correspondant pas à celui figurant sur sa précédente carte d’identité et à son ancien passeport. Compte tenu de ces éléments, un doute suffisant existait sur la nationalité de l’intéressé et sur son identité, justifiant que le préfet de l’Orne refuse de lui délivrer les titres d’identité sollicités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil du requérant la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cavelier, et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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