Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Kacou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il lui a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, Me Kacou, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la fait basculer en situation irrégulière ; en outre, elle dispose d’une promesse d’embauche ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle méconnaît son droit à être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle avait soumis, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, une demande d’audition préalable qui n’a pas été honorée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », dès lors qu’il n’est plus exigé que le diplôme ait été obtenu dans l’année précédant la demande ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les circonstances du dépôt présumé tardif de la carte «recherche d’emploi / création d’entreprise».
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518566, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Kacou, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’urgence de la situation de Mme B… perdure dès lors que son employeur potentiel lui a indiqué qu’il maintenait sa promesse d’embauche jusqu’à la notification de l’ordonnance à intervenir ; que, si les nouvelles dispositions du 13 juin 2025 imposent une condition quant à la date d’obtention du diplôme, ces dispositions ne peuvent s’appliquer à Mme B… qui a introduit sa demande avant leur entrée en vigueur ; qu’en outre, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne régit pas les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité par la requérante ;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 11 janvier 1997 est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention, valable du 31 juillet 2021 au 31 juillet 2025. Le 16 juin 2025, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », Mme B… fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante service achat qui prévoyait une prise de poste le 22 avril 2026, et a précisé à l’audience que celle-ci serait maintenue jusqu’à l’intervention de la présente ordonnance. En outre, Mme B…, soutient qu’elle est sans ressource et établit qu’elle est débitrice d’une dette locative en raison d’une période prolongée d’activité. Dans ces conditions, et dès lors que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à ce qu’elle puisse accepter la promesse d’embauche qui lui a été faite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise en faisant application des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de Mme B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kacou, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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