Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2408998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France c/ France Travail Auvergne Rhône-Alpes, Travail |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2024, le 11 octobre 2024, le 9 décembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 14 452,99 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête qui est dirigée contre une contrainte est irrecevable et que France Travail a la faculté, via son instance paritaire régionale, d’examiner toutes les demandes de remise de dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme B….
France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2025 à 18 heures.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B… le 1er décembre 2025 et communiquées à France Travail Auvergne Rhône-Alpes avec rappel de la date de la clôture d’instruction différée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié du versement de l’allocation de solidarité spécifique du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2023. A la suite d’un contrôle de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, elle a été informée, le 8 février 2024, de la constitution à son profit d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 14 447,33 euros. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette et par une décision du 12 août 2024, sa demande a été rejetée. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des écritures de la requérante que celle-ci n’entend pas contester la contrainte émise à son encontre mais le rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d’allocation de solidarité spécifique. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la contrainte émise en vue de recouvrer l’indu d’allocation de solidarité spécifique ne peut qu’être écartée.
Sur la remise gracieuse de dette :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif à la prise en compte de la reprise d’activité de Mme B… sous le statut de cotisant solidaire à la mutualité sociale agricole. Mme B… démontre en avoir informé les services de France Travail en décembre 2021, lors d’échanges relatifs à ses recherches d’emploi, et justifie, par conséquent, de sa bonne foi. En outre, Mme B… dispose de ressources propres très limitées et si elle vit en couple avec un conjoint disposant de revenus à la date du présent jugement, le foyer justifie de charges particulièrement importantes. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme B… la remise gracieuse totale de sa dette et d’annuler la décision de France Travail Auvergne Rhône-Alpes du 12 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de France Travail Auvergne Rhône-Alpes du 12 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… la remise totale de sa dette d’un montant de 14 452,99 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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