Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2402469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 27 août 2024, M. C A, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses fils D et B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que les conclusions de l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lesquelles le préfet s’est fondé ne lui ont pas été communiquées préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement prévues par l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer la condition tirée de l’incompatibilité de sa situation familiale actuelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, titulaire d’une carte de résident algérien d’une durée de dix ans, valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2031, a déposé, le 3 août 2023, une demande de regroupement familial au profit de ses fils mineurs D et B. Par une décision du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / ; 2. Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ".
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’alors même que le requérant remplissait les conditions de ressources et de logement, son état d’impécuniosité l’avait conduit à être déchargé de toute contribution à l’entretien de ses enfants déjà présents en France par un jugement du juge aux affaires familiales du 25 février 2020, et que sa situation familiale actuelle n’était pas compatible avec l’arrivée de deux enfants supplémentaires sur le territoire. Dans le cadre de ses écritures en défense, le préfet a précisé ce motif de refus en exposant avoir entendu opposer à M. A les circonstances qu’il n’établissait ni exercer effectivement son droit d’accueil dans les conditions prévues par ledit jugement ainsi que par un jugement du juge aux affaires familiales du 20 février 2023, ni avoir saisi ledit juge pour faire réviser les mesures qui avaient été initialement fixées, ni enfin participer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs présents sur le territoire national, de telle sorte qu’il n’était pas fondé à soutenir pouvoir prendre en charge deux enfants supplémentaires. En se fondant sur un tel motif de refus, lequel ne correspond à aucune des conditions fixées par les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses fils D et B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande d’autorisation de regroupement familial sollicitée par le requérant au bénéfice de ses fils. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande d’autorisation de regroupement familial sollicitée par M. A au profit de ses fils D et B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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