Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2300880 les 22 mai et 13 juin 2023, M. A Dagon, représenté par Me Cholet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Dagon soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à l’occasion du réexamen de sa demande, alors enjoint par un jugement du tribunal administratif du 7 avril 2022, l’administration s’est placée à la date de ce jugement pour apprécier les conditions d’octroi de l’indemnité de départ volontaire et non à la date de sa demande initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. Dagon ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300887 le 24 mai 2023, M. A Dagon, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Dagon soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à l’occasion du réexamen de sa demande, alors enjoint par un jugement du tribunal administratif du 7 avril 2022, l’administration s’est placée à la date de ce jugement pour apprécier les conditions d’octroi de l’indemnité de départ volontaire et non à la date de sa demande initiale.
III. Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 2301896 les 2 et 31 octobre 2023, 7 mars et 8 avril 2024, M. A Dagon, représenté par Me Cholet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 709,12 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Dagon soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité fautive des décisions des 13 janvier et 30 septembre 2020 ;
— il a subi une perte de chance de se voir octroyer l’indemnité de départ volontaire ;
— il a subi un préjudice financier ;
— il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les sommes demandées par M. Dagon ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 ;
— le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’Etat et du complément à la mobilité du conjoint ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Cholet pour M. Dagon.
Considérant ce qui suit :
1. M. Dagon, secrétaire administratif du ministère de la culture depuis le 1er janvier 2004, exerce les fonctions de contrôleur de gestion et de chargé de centre de documentation depuis 2016 au sein de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté. Le 5 septembre 2019, il a demandé à bénéficier de l’indemnité de départ volontaire en raison de la réorganisation des services territoriaux de l’Etat actée au 1er janvier 2016. Par une décision du 13 janvier 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande. Le 30 septembre 2020, la ministre de la culture a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé contre cette décision. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux décisions et a enjoint à la ministre de la culture de réexaminer la demande de M. Dagon. Par une décision du 13 mars 2023, la ministre de la culture a refusé de faire droit à sa demande. Par les présentes requêtes, M. Dagon demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 58 709,12 euros
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300880, n° 2300887 et n° 2301896, présentées par M. Dagon, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2300887 :
3. La requête enregistrée sous le n° 2300887 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2300880 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 442-9 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire de l’Etat dont l’emploi est supprimé en application des dispositions du présent chapitre peut bénéficier d’une indemnité de départ volontaire en cas de démission régulièrement acceptée ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : « () L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu’à compter de la réception de la réponse de l’administration à la demande préalable de bénéfice de l’indemnité de départ volontaire ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er se situant à deux années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d’envoi de la demande de démission de l’agent concerné, le cachet de la poste faisant foi ». Aux termes de l’article 6 du décret du 4 septembre 2015 : « Par dérogation à l’article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (), les agents demandant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire instituée par ce même décret et dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une réorganisation dans le cadre d’une opération figurant sur la liste établie par un arrêté pris en application de l’article 1er du présent décret doivent se situer à deux années au moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension () ».
6. Enfin, si l’annulation par le juge d’une décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l’administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l’autorité de la chose jugée, l’étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l’annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n’est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d’un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d’intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l’administration est appelée à prendre une nouvelle décision.
7. Par des décisions des 13 janvier et 30 septembre 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et la ministre de la culture ont refusé le bénéfice à M. Dagon de l’indemnité de départ volontaire au motif que le poste de chargé de veille documentaire occupé par l’intéressé avant la fusion des DRAC de Bourgogne et de Franche-Comté effective le 1er janvier 2016 n’avait pas été supprimé. La décision du 13 mars 2023 prise en exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, qui n’est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, se fonde sur un motif différent. La ministre a, en effet, estimé que, les droits à pension de retraite de l’intéressé étant ouverts depuis le 21 juillet 2022 ce qui le place alors à deux années ou moins de l’âge d’ouverture de son droit à pension, elle ne pouvait pas, en application de l’article 5 du décret précité, apporter une réponse favorable à sa demande d’indemnité de départ volontaire. Cette circonstance, qui constitue un changement de fait survenu entre la date d’intervention des décisions initiales qui ont été annulées et la date du 7 juin 2022 à laquelle l’administration était appelée à prendre une nouvelle décision, permet à la ministre de la culture de légalement se placer à la date de la décision prise à la suite à l’injonction du tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. Dagon n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
9. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
10. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 13 janvier et 30 septembre 2020. Ce jugement étant devenu définitif, l’illégalité relevée doit être regardée comme fautive et, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, M. Dagon est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité des décisions des 13 janvier et 30 septembre 2020 à raison des préjudices directs et certains qui en résulterait.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de départ volontaire :
Sur le principe :
11. Pour établir l’existence d’une perte de chance sérieuse de nature à engager la responsabilité de l’administration, le juge doit examiner si, à la date du refus annulé, étaient remplies les conditions légales permettant de bénéficier de l’autorisation.
12. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, dans sa version en vigueur à la date des refus opposés : « Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 () et dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une restructuration dans le cadre d’une opération de réorganisation du service () / L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu’à compter de la réception de la réponse de l’administration à la demande préalable de bénéfice de l’indemnité de départ volontaire ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er se situant à deux années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension () ».
13. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 : « Par dérogation à l’article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (), les agents demandant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire instituée par ce même décret et dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une réorganisation dans le cadre d’une opération figurant sur la liste établie par un arrêté pris en application de l’article 1er du présent décret doivent se situer à deux années au moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension () ». La liste établie par l’arrêté du 23 décembre 2015 visé ci-dessus pris en application de l’article 1er du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 comporte la fusion des directions régionales des affaires culturelles de Bourgogne et de Franche-Comté.
14. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents concernés par une suppression de poste ou dont le poste fait l’objet d’une restructuration dans le cadre d’une opération de réorganisation du service prévue par arrêté ministériel et qui se situent à deux années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension. Elle ne sera toutefois attribuée qu’à l’occasion d’une démission régulièrement acceptée, qui ne peut être prise qu’à compter de la réception de la réponse de l’administration à la demande préalable de bénéfice de l’indemnité de départ volontaire et s’il remplit toujours les conditions précitées à la date de la démission.
15. Enfin, l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
16. Il résulte des énonciations du jugement du 7 avril 2022 que le tribunal administratif de Besançon a prononcé l’annulation des décisions des 13 janvier et 30 septembre 2020 en se fondant sur un motif tiré de ce que c’était à tort que tant le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté que la ministre de la culture avaient refusé d’accorder à M. Dagon l’indemnité de départ volontaire en estimant que le poste de chargé de veille documentaire occupé par l’intéressé avant la fusion des DRAC de Bourgogne et de Franche-Comté effective le 1er janvier 2016 n’avait pas été supprimé. Par ailleurs, l’allégation du requérant selon laquelle ses droits à pension étaient ouverts au 21 juillet 2022 n’est pas utilement contestée. Dans ces conditions, à la date du premier refus opposé, l’intéressé remplissait bien les conditions légales d’octroi de l’indemnité de départ volontaire précitées. A cet égard, l’administration n’établit ni même n’allègue que, dans cette configuration, elle n’aurait pas fait droit à la demande du requérant. Ainsi, dans le cadre d’une décision du 13 janvier 2020 devenue favorable, M. B disposait ensuite d’un délai de six mois pour présenter sa démission, sans qu’une nouvelle fois l’administration n’oppose, à ce stade, qu’elle ne l’aurait pas régulièrement acceptée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. Dagon a subi une perte de chance sérieuse de bénéficier de l’indemnité de départ volontaire.
Sur le montant :
17. Aux termes de l’article 6 du décret du 17 avril 2008 : « Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Les modalités de calcul du montant de l’indemnité de départ volontaire attribuée en application de l’article 2 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget / () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l’indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 en cas de restructuration de service : « En application de l’article 2 du décret du 17 avril 2008 susvisé, le montant de l’indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d’années échues de service effectif dans l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle ».
18. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, moins de deux ans avant l’ouverture de ses droits à pension le 21 juillet 2022, bénéficiait de plus de vingt-quatre années de service effectif dans l’administration. Sa rémunération brute annuelle sur l’année précédant sa demande de démission étant de près de 37 861,48 euros mais ayant continué à travailler jusqu’au 21 juillet 2022, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 19 265 euros.
S’agissant du préjudice financier :
19. M. Dagon soutient que son préjudice financier correspond à la différence entre la somme qu’il a perçue en continuant à travailler et la somme qu’il aurait pu percevoir s’il avait eu droit à l’indemnité de départ volontaire cumulée avec l’aide au retour à l’emploi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas établi que l’intéressé avait une chance sérieuse de se trouver dans cette situation, d’autant qu’après sa démission, M. Dagon aurait pu également occuper un nouvel emploi, sans alors ne bénéficier à aucun moment ou sur deux années complètes de l’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, le préjudice allégué n’étant pas certain, il ne saurait être indemnisé.
S’agissant du préjudice moral :
20. Il résulte de l’instruction que M. Dagon, qui a dû engager plusieurs procédures judiciaires afin de faire reconnaitre la chance sérieuse qu’il avait de bénéficier de l’indemnité de départ volontaire, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. Dagon est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 20 765 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la capitalisation des intérêts :
22. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
23. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 20 765 euros à compter du 30 mai 2023, date de la réception de sa demande préalable par l’Etat. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. Dagon le 2 octobre 2023, au moment de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie principalement perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Dagon et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistré sous le n° 2300887 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2300880 est rejetée.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. Dagon une somme de 20 765 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 30 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 4 : L’Etat versera à M. Dagon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301896 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A Dagon et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2300880 – 2300887 – 2301896
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
- DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015
- Décret n°2019-138 du 26 février 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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